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Cour de cassation, 20 mars 1991. 90-84.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.663

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du BAS-RHIN du 11 juin 1990 qui, après condamnation pénale de Y. pour tentative de meurtre sur sa personne, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, ainsi rédigé : "il est reproché à l'arrêt attaqué qui a fixé le préjudice global subi par X. du chef des d agissements de Y. de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel ; "alors que X. avait fait état à l'appui de ses conclusions de l'importante répercussion professionnelle qu'il subissait, résultant de la perte de chance sérieuse de pouvoir poursuivre ses activités et de les développer ; qu'en ne répondant pas à ce chef de conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, ainsi rédigé : "il est reproché à l'arrêt attaqué qui a fixé le préjudice global subi par X. du chef des agissements de Y. de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'agrément ; "alors que X. avait fait état à l'appui de ses conclusions du fait que, réduit à l'état d'invalide, il ne pouvait non plus bénéficier de loisirs normaux ; qu'en répondant pas à ce chef de conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué, après s'être référé au précédent arrêt de la même cour d'assises du 12 juin 1987 condamnant pénalement Y. pour tentative de meurtre sur la personne de X., et, au vu des résultats d'une expertise préalablement ordonnée, après avoir examiné les divers chefs de préjudice invoqués par la partie civile, a fixé à la somme de 183 545,25 francs le dommage subi par celle-ci ; Attendu que les juges, qui apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité qui est due à la partie civile, ont pu, sans s'en expliquer autrement et sans encourir les griefs des moyens, estimer non fondées les demandes de X. tendant à la réparation de prétendus préjudices professionnels et d'agrément distincts des dommages dont la réparation a été accordée ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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