Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/112
N° RG 21/16844 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPBP
[Z] [W]
C/
Société F-SCOTT AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra GOLOVANOW
Me Romain NEILLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence en date du 09 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019003040.
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
né le 26 Juin 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Société F-SCOTT AG, prise en la personne de Monsieur [E] [F], son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] / SUISSE
représentée et assistée de Me Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Dans le litige opposant M. [W] à la société suisse F.Scott AG (la société Scott), le tribunal du district de Werdenberger-Larganserland (canton de Saint-Gall, Suisse) a, par décision du 15 mars 2018
- rejeté la demande de mainlevée provisoire concernant les poursuites n° 124980 de l'office des poursuites de Buchs, présentée par M. [W]
- mis à la charge de M. [W] les 'coûts judiciaires'
- dit que M. [W] devra dédommager la société Scott à hauteur des frais de partie de CHF 2800.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
Par deux actes successifs des 8 avril 2019 et 4 décembre 2020, M. [W] a assigné la société Scott devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence à l'effet d'obtenir le paiement de prestations accomplies pour le compte de cette société, pour une période close au 30 juin 2012 puis pour une seconde période s'étendant de juillet 2012 à décembre 2014.
La société Scott a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction française au profit des juridictions helvétiques en vertu de la convention de Lugano du 30 octobre 2007.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a
- déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Scott
- s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2021, M. [W] a relevé appel de ce jugement (instance n° 2116629).
Par déclaration du 1er décembre 2021, M. [W] a relevé appel de ce même jugement (instance n° 21 16844).
Par ordonnance du 8 décembre 2021, la présidente de la chambre a ordonné la jonction de ces instances.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, rectifiée par ordonnance du même jour, la présidente de la chambre, agissant en qualité de déléguée du Premier président de cette Cour a autorisé M. [W] à assigner à jour fixe la société Scott pour l'audience du 13 septembre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Vu les conclusions du 23 janvier 2023 de M. [W] demandant à la cour
- de déclarer son appel recevable, régulier et bien fondé
- de juger recevables les pièces n° 45, 47,49 et 50 ainsi que leurs traductions en français correspondant aux pièces n° 52,53, 55 et 56, communiquées au soutien des dernières conclusions au visa de l'article 23 du code de procédure civile
- de l'autoriser à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour considérerait qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier la teneur des documents produits en langue anglaise et qu'il a traduit partiellement, à communiquer la traduction française intégrale des pièces 45, 47, 49 et 50, en cours de délibéré
- d'infirmer le jugement
- de déclarer le tribunal de commerce d'Aix compétent sur la base des dispositions de l'article 46 du code de code procédure civile, au regard des prestations de services qu'il a effectuées en qualité de consultant au profit de la société Scott pour la période de janvier 2010 à janvier 2015
- de renvoyer l'instance devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- de débouter la société Scott de ses demandes
- de condamner la société Scott à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions du 24 janvier 2023 de la société Scott demandant à la cour
- de déclarer irrecevables les pièces n° 45,46,47, 49(p 4 à 20) et 50
- de confirmer le jugement quant à la compétence territoriale, au profit de la juridiction helvétique, précisément le tribunal de commerce, soit le [Adresse 6]/Suisse ou le tribunal civil, soit le Kreigsgericht Werdenberg-Sarganserland, situé [Adresse 4](Suisse)
- de débouter M. [W] de ses demandes
- de condamner M. [W] à lui payer la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Motifs
1. Sur la recevabilité des pièces n° 45,46,47, 49 et 50
Hormis la pièce n° 46 qui correspond à la photocopie de deux cartes de visite de M. [W] établies aux en-têtes, pour l'une de la société Scott, pour l'autre de la société Gamma France, les autres pièces sont rédigées en langue anglaise et ont fait l'objet d'une traduction partielle par l'appelant lui-même.
La pièce n° 46, qui se suffit à elle-même et ne nécessite aucune traduction, doit être déclarée recevable.
Pour le surplus, il est constant que la société intimée ne peut opposer les dispositions de l'ordonnance de Villers-Cotterets de 1539, imposant l'usage du français à la place du latin dans les actes juridiques et administratifs, cette ordonnance ne s'appliquant qu'aux actes de procédure et non à des documents produits dans une procédure.
En revanche, à défaut de traduction des pièces litigieuses par un traducteur assermenté, assurant par sa fonction, la certitude et l'exactitude de la transcription en langue française des textes rédigés en langue anglaise, il y a lieu d'écarter des débats les pièces n° 45, 47, 49 et 50.
2. Sur la compétence de la juridiction française
Au soutien de sa demande en paiement de prestations accomplies, selon lui de janvier 2010 à janvier 2015, M. [W] se présente comme un consultant, ayant effectué, pour le compte de la société Scott différentes missions à l'étranger (Roumanie, Ghana, Sierra Leone) et ayant aussi été amené à travailler pour le compte de cette société pour 'monter' des dossiers ou contrôler la gestion et le financement pour 'des business en démarrage'.
Dans sa décision du 15 mars 2018, la juridiction helvétique s'est elle-même interrogée sur la qualification à donner aux fonctions de M. [W], évoquant la notion de 'freelancer'.
En tout état de cause, la relation commerciale, qui a pu s'établir entre M. [W] et la société Scott à compter de janvier 2010, n'a pas été formalisé par un écrit signé des deux parties.
Contrairement à ce que suggère l'appelant en page 15 de ses conclusions, sa situation ne peut être assimilée à celle d'un agent commercial, M. [W] ne produisant aucun élément tangible pouvant établir qu'il rélèverait de pareil statut.
Ce préalable posé, la société Scott, société de droit suisse, ayant son siège en Suisse, Bahnhofstrasse 21, à Buchs, est fondée à se prévaloir des dispositions de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, convention à laquelle la Suisse a adhéré ; cette convention est applicable, dans les relations entre la France et la Suisse, aux actions intentées postérieurement au 1er janvier 2011, date de son entrée en vigueur entre l'Union européenne et la Suisse, ce qui est le cas en l'espèce.
Par ailleurs, il appartient au juge français devant lequel est invoquée une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision étrangère de contrôler la régularité internationale de cette décision.
Certes, les deux parties s'accordent pour dire que la procédure suivie en Suisse s'apparente à une procédure de référé, sans pour autant justifier par la production d'un texte, issu d'un code helvétique, que 'l'action en mainlevée provisoire' concernant les poursuites émanant de l'Office des poursuites, dénomination de l'action figurant dans la décision du 15 mars 2018, relève d'un référé.
Quoiqu'il en soit, l'article 33 de la Convention de Lugano dispose que les décisions rendues dans un Etat lié par la présente convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la présente convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une autre procédure.
L'article 32 de la même convention précise qu''aux fins de la présente convention, on entend par 'décision' toute décision rendue par une juridiction d'un Etat lié par la présente convention quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès'.
Comme le fait exactement remarquer la société intimée, ce texte ne distingue pas selon la nature des décisions, de fond ou de référé, et évoque le terme générique d'ordonnances.
Par ailleurs, l'article 2.1 de la convention précitée dispose que 'sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat'.
Dès lors que la décision helvétique du 15 mars 2018 a été rendue par une juridiction d'un Etat partie à la convention de Lugano, à l'issue d'une procédure contradictoire à l'occasion de laquelle M. [W] et la société Scott ont échangé des mémoires, dans le respect des règles de compétence édictées par la convention, et que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours, celle-ci peut être reconnue en France.
Même s'il s'agit d'une ordonnance de référé, la société Scott est ainsi recevable à opposer à l'appelant l'exception de chose jugée quant à la compétence du juge helvétique.
Il y a lieu de relever à cet égard que c'est M. [W] lui-même qui a saisi la juridiction suisse dans le ressort de laquelle la société Scott avait son siège social, d'une demande équivalente à celle formée aujourd'hui devant la juridiction française, reconnaissant par là-même la compétence de la juridiction suisse pour statuer sur le litige l'opposant à la société Scott ; En statuant sur cette demande et en la rejetant, la juridiction suisse s'est par là même et nécessairement reconnue compétente pour connaître du litige opposant M. [W] à la société Scott.
Au demeurant, la compétence de principe pour connaître du présent litige relève de la juridiction helvétique, en vertu de l'article 2.1 précité de la convention de Lugano, qui prévaut sur les dispositions juridiques internes dès lors que la société Scott de droit suisse, immatriculée au registre du commerce du canton de Saint Gall/Suisse (telle que cette inscription ressort de la pièce de l'appelant n° 40) a son siège social en Suisse.
Si la société Scott dirige la société F-2SC dont le siège est situé [Adresse 1], laquelle aurait mis à la disposition de M. [W] un bureau de passage, la société F-2SC constitue une personne morale de droit français autonome, distincte de sa société mère, la société Scott. Le simple fait que la société F-S2C soit une filiale de la société Scott ne permet pas de l'assimiler à une succursale ni à un établissement secondaire de la société Scott. Aucun élément du dossier ne permet non-plus d'affirmer que la société F2SC aurait reçu mandat de la société Scott pour s'engager, au nom de celle-ci, à traiter avec M. [W].
L'article 5, 1.a) et b) de la convention de Lugano prévoit une compétence dérogatoire, en matière contractuelle, permettant d'attraire une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la convention dans un autre Etat lié par la même convention, pour la fourniture de services, devant le tribunal du 'lieu d'un Etat lié par la présente convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être livrées'.
Cependant, M. [W] ne démontre pas que les prestations accomplies et le résultat de ses travaux, dont la nature demeure indéterminée, ont été ou auraient dû être livrés sur le territoire français et à [Localité 3] spécialement, en l'absence de tout établissement secondaire de la société Scott en France et alors même que la plupart de ses missions se sont déroulées à l'étranger ; compte tenu de cette situation, le lieu de délivrance des prestations de service de M. [W] doit donc être considéré comme le lieu du siège social de la société Scott, en l'occurrence la Suisse.
Il en résulte que le présent litige doit être porté devant la juridiction suisse dans le ressort duquel la société suisse Scott a son siège social.
Le jugement déféré doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la pièce n° 46 produite par M. [W] ;
Déclare irrecevables les pièces n° 45, 47, 49 et 50 produites par M. [W] ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne M. [W] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W], le condamne à payer à la société F.Scott AG la somme de 3000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT