Texte intégral
N° RG 23/02847 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOFM
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du bâtonnier du barreau de Rouen du 25 mai 2023
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Selarl CARNO AVOCATS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 5 septembre 2023, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 7 novembre 2023.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 7 novembre2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Me [V] est intervenu au soutien des intérêts de Mme [X] dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée.
Deux factures d'honoraires ont été établies au titre de la procédure.
La première facture n°A201033 en date du 28 octobre 2020, d'un montant de 720'euros TTC, a été en partie acquittée par Mme [X] à hauteur 480'euros.
La seconde facture n°2022/1641 en date du 20 avril 2022, d'un montant de 720'euros TTC est demeurée impayée à ce jour.
Par requête reçue le 14 février 2023 à l'ordre des avocats du barreau de Rouen, Me [W] [V] a saisi le bâtonnier afin d'obtenir le paiement de ses honoraires dont il sollicitait la fixation à hauteur de 720'euros TTC.
Par décision du 25 mai 2023, la délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande de Me [V] et a fixé à 720'euros TTC le montant des frais et honoraires dus par Mme [X] à la Selarl Carno Avocats, outre la somme de 40 euros au titre des frais de dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 16 août 2023, Mme [X] à formé recours contre la décision.
L'audience a été fixée au 5 septembre 2023.
A l'audience, Mme [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance de taxe.
Elle soutient n'avoir jamais été informée de l'ampleur de la facturation, soit deux factures de 720'euros TTC chacune, pour un montant total de 1 440'euros TTC. Elle affirme que Me [V] a refusé de travailler à l'aide juridictionnelle et lui a annoncé pouvoir l'accompagner dans la procédure pour un montant de 720'TTC. Elle ajoute qu'en trois ans elle n'a obtenu qu'un seul rendez-vous et qu'elle n'était pas satisfaite du travail accompli, ce qui l'a contrainte à changer d'avocat. Elle accepte de s'acquitter du reste à payer de la première facture en date du 28 octobre 2020, soit 240'euros, mais refuse de régler la seconde.
Me [V], représenté par Me Letoue, a demandé la confirmation de l'ordonnance de taxe.
Il soutient que ne travaillant pas à l'aide juridictionnelle, il n'aurait pas accepté de travailler pour un montant de 720'euros TTC, inférieur à celui pris en charge par celle-ci. Il précise avoir accompli des diligences, lesquelles requièrent paiement de ses honoraires.
MOTIFS DE LA DECISION
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés - conformément à l'alinéa 4 de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 -, en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, il est établi qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée à l'occasion de la procédure.
Il est admis que Me [V] a accordé un entretien à Mme [X].
Il apparaît des pièces qu'une convention de divorce par consentement mutuel, ainsi qu'une requête aux fins de divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage ont été rédigées.
Il ne relève pas de l'office du juge de l'honoraire d'apprécier la qualité des diligences, mais leur réalité, non contestée en l'espèce.
En conséquence, au regard des diligences accomplies pour le compte de Mme [X], nonobstant le fait que le travail de Me [V] ne lui ait pas apporté entière satisfaction, l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen sera confirmée en ce qu'elle fixe à la somme de 720'euros TTC le montant des honoraires restant dus par Mme [X] à Me [V], outre la somme de 40'euros pour l'instruction de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe en date du 25 mai 2023 rendue par la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen à l'encontre de Mme [T] [X].
Le greffier, La première présidente,
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