Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/03549
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03549
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/03549 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITMH
Jugement de désistement
Rendu le 20 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
KLESIA MUT’, venant aux droits de la Mutuelle UMC
C/
S.A.R.L. FRANCE SANTE
E.U.R.L. VITALE SANTE
ENTRE :
KLESIA MUT’, venant aux droits de la Mutuelle UMC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Alain JAKUBOWICZ de la SCP SOCIETE D’AVOCATS JAKUBOWICZ MALLET-GUY ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
S.A.R.L. FRANCE SANTE, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le n° 511 041 907
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Philippe ROBERT de l’ASSOCIATION ROBERT & DEHAME, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER plaidant,
E.U.R.L. VITALE SANTE, dont le n° SIREN est 514 699 297
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Philippe ROBERT de l’ASSOCIATION ROBERT & DEHAME, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER plaidant,
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président.
Greffier : Madame Annick GENEST
En audience publique le 1er juillet 2024 ;
DELIBERE :
- au 20 décembre 2024
- Le magistrat chargé du rapport ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Anne Leonie ARNAUD
Me Jean-Christophe BONFILS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 20 février 2017, la Mutuelle UMC (aujourd'hui Klésia Mut') a fait assigner la société ADP Courtage Plus devant le Tribunal de Grande Instance de Dijon aux fins de voir :
- dire et juger que la société ADP Courtage Plus a manqué à ses obligations contractuelles,
- condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser à minima la somme de 6.470.318,05 euros sous réserve d'inventaire complémentaire en cours au jour de la présente assignation, et ce, au titre des reprises de commissions afférentes aux lettres de résiliation et radiations statutaires non prises en compte par cette société,
- condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la rétention arbitraire des reportings relatifs aux effectifs, aux prestations, aux cotisations ainsi qu'aux crédits impôts depuis le 1er janvier 2016,
- condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 1.982.040,79 euros au titre des sommes perçues et non reversées de la société Cergap depuis le 1er janvier 2016, ainsi que toute autre somme versée depuis et portant sur les cotisations déduction faite des cotisations et des indemnités de gestion,
- condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la rétention arbitraire des reportings relatifs aux effectifs, aux prestations, aux cotisations ainsi qu'aux crédits impôts depuis le 1er janvier 2016,
- condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 1.022.119,60 euros au titre des sommes perçues et non reversées dans le cadre de la subdélégation de la société IGESTION, sous réserve d'inventaire complémentaire,
- condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société ADP Courtage Plus aux entier dépens,
- assortir toutes les condamnations de la société ADP Courtage Plus d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
L'Association Appuis et 44 courtiers, faisant partis du réseau d'ADP Courtage Plus, sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions déposées avec ADP Courtage Plus et notifiées le 11 novembre 2017.
La SARL France Santé et l'EURL Vitale Santé sont intervenues volontairement à la procédure par acte de constitution notifié par RPVA le 3 décembre 2018.
Par conclusions du 24 juin 2024, la SARL France Santé et l'EURL Vitale Santé ont souhaité qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Mutuelle Klesia Mut', chaque partie assumant ses frais et dépens.
Par conclusions du même jour, la Mutelle Klesia Mut' a demandé qu'il soit :
- constaté le désistement de toute instance et action de la part des sociétés France Santé et Vitale Santé à l'égard de Klesia Mut' et l'acceptation de cette dernière ;
- constaté le désistement de toute instance et action de la part de Klesia Mut' à l'égard des sociétés France Santé et Vitale Santé et l'acceptation de ces dernières ;
- constaté l'extinction de la procédure entre les sociétés France Santé, Vitale Santé et Klesia Mut' venant aux droits de la mutuelle UMC ;
- dit que chaque partie conservera la charge des sommes exposées de quelque nature que ce soit, à l'occasion desdites instances.
Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a, notamment ordonné la disjonction de l'affaire opposant les sociétés Vitale Santé et France Santé à la mutuelle Klesia Mut' en raison du désistement intervenu.
Le dossier disjoint a été enregistré sous le n° RG 24/03549.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ». L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur [...] ».
La SARL France Santé et l'EURL Vitale Santé ont souhaité qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Mutuelle Klesia Mut, précisant que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La Mutelle Klesia Mut', venant aux droits de la mutuelle UMC a demandé qu'il soit constaté l'acceptation de cette dernière au désistement des sociétés France Santé et Vitale Santé ainsi que son désistement réciproque, précisant que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens
Il convient de faire droit à leur demande et de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction. Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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