Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hervé SELAMME ; Me Jean-yves ROCHMANN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/02523 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPGH
N° MINUTE :
1-2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 novembre 2024
DEMANDERESSE
Association Syndicale Libre VARDIOLA 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé SELAMME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1168
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643
Madame [L] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 juin 2024
Délibéré le 20 novembre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/02523 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPGH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2023, l’association syndicale libre VARDIOLA 1 a fait assigner Monsieur [Y] [O] et Madame [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir solidairement condamner au paiement des sommes de :
4770 euros au titre de cotisations impayées et pénalités dues au 12 avril 2023,2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux audiences des 12 avril 2023, 28 juin 2023, 09 octobre 2023 et 12 février 2024, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 14 juin 2024, l’association syndicale libre VARDIOLA 1, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation en les actualisant et a sollicité la condamnation solidaire des époux [O] au paiement des sommes de :
6120 euros au titre de cotisations impayées et pénalités dues au 12 avril 2023,3000 euros pour résistance abusive,3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association syndicale libre VARDIOLA 1 expose qu’en leur qualité de copropriétaires de la copropriété VERDIOLA 3, les époux [O] sont membres de l’association syndicale libre VARDIOLA 1 et que l’arrêt de la Cour d’appel de BASTIA en date du 22 juin 2022 rendu dans le cadre de l’une des procédures engagées par Monsieur [Y] [O] le constate et leur est opposable en application du principe de l’autorité de la chose jugée. Elle ajoute qu’en dépit de cette circonstance, les époux [O] persistent à refuser de régler les cotisations dues en leur qualité de membres de l’association syndicale libre VARDIOLA 1 et que leur dette s’établit à ce jour à la somme de 6120 euros. La demanderesse ajoute qu’en tout état de cause, les contestations des consorts [O] relatives à l’existence de l’association syndicale libre VARDIOLA 1se heurtent à la prescription quinquennale.
En défense, les époux [O] sollicitent le débouté de l’association syndicale libre VARDIOLA 1, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Ils font valoir que la partie demanderesse est irrecevable en ses demandes, parce qu’elle ne justifie pas de la régularité de sa constitution et, par suite, de sa capacité à agir en justice. Ils soutiennent également ne pas faire partie de l’association syndicale libre VARDIOLA 1.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2024, délibéré prorogé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de l’association syndicale libre VARDIOLA 1
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 4 du même code, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense (…) ».
En application de l’article 480 du même code, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Il résulte, par ailleurs, d’une jurisprudence constante que, si l’autorité de chose jugée s’attache seulement au dispositif et non aux motifs de la décision, elle s’étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif.
En l’espèce, les époux [O] soutiennent que de l’association syndicale libre VARDIOLA 1 n’a aucune existence juridique et qu’ils ne sont redevables d’aucune somme à l’égard de l’association syndicale libre VARDIOLA 1, parce qu’ils n’en sont pas membres.
Or, par décision en date du 22 juin 2022, la Cour d’appel de BASTIA a reconnu l’existence juridique de l’association syndicale libre VARDIOLA 1, ainsi que la qualité de membre de cette dernière de Monsieur [Y] [O]. Ce dernier s’étant désister de son pourvoi en cassation, comme le confirme l’ordonnance de désistement en date du 2 mars 2023, cette décision est devenue définitive et est, par suite, assortie de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, il convient de déclarer recevable les demandes principales de l’association syndicale libre VARDIOLA 1.
Sur la demande en paiement des arriérés de cotisations
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu'il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l'existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d'une part, que selon l'article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que, d'autre part, l'accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort par ailleurs de l'article 1359 du code civil que la preuve d'une obligation dont le montant est supérieur à 1 500 euros se fait par un écrit, cette règle s'appliquant lorsque la preuve d’une créance doit être administrée par un commerçant à l’encontre d’un non-commerçant (article L.110-3 du code de commerce). A contrario, pour un acte juridique dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen, notamment par témoins, aveu, présomption ou encore un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Toutefois, nul ne peut se constituer un titre à soi-même en vertu de l'article 1263 du code civil.
En l'espèce, l’association syndicale libre VARDIOLA 1 verse aux débats les procès-verbaux de ses assemblées générales de 2018 à 2023, lesquels comportent des résolutions fixant chaque année la cotisation des époux [O], ainsi que les appels de fonds, les mises en demeure adressés à ces derniers et un décompte de sa créance dans ses écritures.
L’association syndicale libre VARDIOLA 1 rapportant ainsi la preuve de sa créance à l’égard des consorts [O], ces derniers doivent être, par conséquence, condamnés solidairement au paiement de la somme de 6120 euros au titre de cotisations impayées et pénalités dues au 12 avril 2023.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, l’association syndicale libre VARDIOLA 1 n'apporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts de retard, ni la preuve que les défendeurs sont de mauvaise foi, ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE la recevabilité des demandes de l’association syndicale libre VARDIOLA 1,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [L] [O] au paiement de la somme de 6120 euros au titre de cotisations impayées et pénalités dues au 12 avril 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [O] et Madame [L] [O] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] et Madame [L] [O] aux entiers dépens de l'instance,
Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2024
le greffier le Président
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