Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-15.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.382

Date de décision :

20 décembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association Syndicale Libre des Propriétaires des SABLES D'OR LES PINS, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la 1ère chambre, section 1 de la cour d'appel de Rennes, au profit de : 1°) M. Jean-Yves X..., demeurant au lieu dit "Le Pont Tiran" à Frehel (Côtes du Nord), 2°) la SARL LA DUCHESSE ANNE, dont le siège social est au Pont Tiran commune de Frehel (Côtes du Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de l'Association Syndicale Libre des Propriétaires des Sables d'Or Les Pins, de Me Choucroy, avocat de M. Yves X... et de la SARL La Duchesse Anne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 23 mars 1988) que la Société foncière de Bretagne et de Normandie a vendu le 17 septembre 1951, pour les besoins de sa liquidation, à l'association syndicale libre des propriétaires des Sables d'Or les Pins, une parcelle de terrain sous la condition particulière "de n'élever sur ce terrain aucune construction, sauf pour les besoins éventuels du casino, auquel cas l'association syndicale aura à rétrocéder sans bénéficice ou à louer par bail de longue durée au propriétaire de l'immeuble tout ou partie dudit terrain" ; qu'en 1983, M. X..., qui venait d'acquérir la propriété du casino, qui jouxte la parcelle de l'association syndicale, a demandé à cette dernière de lui cèder la parcelle en application de la clause de rétrocession concernant ce bien ; que sur le refus de l'association syndicale qui opposait l'absence de toute construction sur la parcelle, M. X... a assigné l'association pour la contraindre à réaliser la vente ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la clause de rétrocession dont les termes ne sont pas clairs, doit être interprétée, que la volonté de l'association syndicale et celle du liquidateur de la société foncière étaient de maintenir le caractère résidentiel du lotissement tout en donnant à la station l'aspect et les infrastructures d'une station balnéaire de luxe, ce qui impliquait notamment l'existence d'un casino et de son agrandissement futur et que, dans l'intention des parties, la clause litigieuse signifiait que l'association syndicale avait l'obligation, soit de rétrocéder ou de louer tout ou partie du terrain si elle avait construit pour les besoins du casino, soit l'obligation de rétrocéder ou de louer au propriétaire du casino dès lors qu'il sollicitait la réalisation de constructions pour satisfaire aux besoins de son établissement ; Qu'en ajoutant ainsi aux termes clairs et précis d'une clause qui ne faisait pas entrer dans ses prévisions l'hypothèse de constructions décidées par le seul propriétaire du casino, la cour d'appel, qui a dénaturé cette clause, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. Jean-Yves X... et la SARL La Duchesse Anne, envers l'Association Syndicale Libre des Propriétaires des Sables d'Or Les Pins, aux dépens liquidés à la somme de 14,25 francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-12-20 | Jurisprudence Berlioz