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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-70.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-70.160

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que si le juge ne peut allouer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile une indemnité à une partie que si celle-ci en a fait la demande, le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que le pourvoi étant abusif, il y a lieu d'allouer à Mme X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Autoroutes du Sud de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Autoroutes du Sud de la France à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Autoroutes du Sud de la France à payer une indemnité de 2 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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