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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 10 mars 2023. 22NC02113

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

22NC02113

Date de décision :

10 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201637 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B, représenté par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 24 janvier 2023 adressé à son conseil, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en précisant qu'à défaut, il serait regardé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions, ou à se désister purement et simplement. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 28 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 24 janvier 2023, M. B a été invité à confirmer le maintien des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Cette lettre, qui précisait que le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, a été mise à disposition de son conseil, Me Boulanger, par le biais de l'application " Télérecours ", qui en a accusé réception le 25 janvier 2023. En l'absence de réponse à cette lettre dans le délai d'un mois imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Boulanger. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly

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