Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax (section commerce), au profit de Mlle Carole X..., ayant demeuré ... et chez M. Z..., avenue du Mont Mussy, 01220 Divonne-les-Bains et actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Oyonnax rendu le 13 octobre 1997 qui avait fait droit à une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 10 mars 1997 qualifié en premier ressort ; que ledit jugement étant susceptible d'appel, la décision qui statue sur une demande de rectification est elle-même susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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