Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-17.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.763
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Aldo X..., né le 11 juillet 1922 à Cesena (Province de Forli, Italie), de nationalité française, demeurant ... (Moselle),
2°/ La compagnie Alpina, société anonyme d'assurances dont le siège est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de :
1°/ La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CRAVTS) de Strasbourg, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ... (Moselle),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X... et de la compagnie Alpina, de Me Ravanel, avocat de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CRAVTS) de Strasbourg, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour attribuer à M. X... la responsabilité de l'accident survenu en Italie le 15 avril 1965, la cour d'appel, statuant sur le fondement de la faute selon la loi italienne, a retenu que l'éclatement d'un pneu avait fait perdre au conducteur le contrôle de son véhicule et que "l'usure d'un pneu n'est pas la seule cause d'un éclatement ; qu'il peut y avoir eu mauvais gonflage ou encore une surchauffe due à une conduite trop prolongée" ; qu'elle a encore énoncé qu'il appartient à tout automobiliste de surveiller et entretenir son véhicule d'une manière suivie afin qu'il ne présente aucun organe défaillant ;
Attendu qu'en se fondant ainsi sur cette seule déduction hypothétique et par une motivation d'ordre général pour admettre l'existence d'une faute qui n'est pas directement constatée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CRAVTS) de Strasbourg et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, envers M. X... et la compagnie Alpina, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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