Cour de cassation, 14 mars 1991. 89-11.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.917
Date de décision :
14 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., à Chatenoy-en-Bresse (Saône-et-Loire),
en cassation d'une décision rendue le 29 septembre 1988 par la Commission nationale technique, au profit :
1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire, ayant son siège ... (Saône-et-Loire),
2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, ayant son siège, ...Hôpital, à Dijon (Côte d'Or),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., menuisier-ébéniste, reconnu atteint d'une affection figurant au tableau n° 47 des maladies professionnelles, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 29 septembre 1988) d'avoir dit que les séquelles présentées à la date du 26 septembre 1986 justifiaient seulement l'attribution d'une incapacité permanente de 17 %, alors, d'une part, qu'en ne retenant comme date, pour se prononcer sur la demande, que celle de la consolidation de la maladie professionnelle du 26 septembre 1986, tandis que les autres critères à prendre en compte pour la détermination du taux de l'incapacité exigeaient nécessairement de se placer à la date du prononcé de la décision, et en ne s'expliquant pas sur ce point, la Commission nationale technique prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, il avait insisté sur la circonstance qu'il résultait de toute une série de données médicales, ainsi que de son âge et de la situation de l'emploi, qu'il ne pouvait reprendre une activité professionnelle rémunérée ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces faits et en croyant pouvoir se
borner à faire état de l'avis du médecin-expert, des documents du dossier et de l'ensemble des éléments d'appréciation visés par l'article L. 434-2 précité, la Commission nationale technique se contente d'une motivation générale et abstraite, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et prive sa décision de base légale au regard dudit article L. 434-2 ; Mais attendu qu'étant saisie d'un recours de la victime sur le taux d'incapacité permanente dont elle demeurait atteinte à la date de la consolidation de sa maladie, la Commission nationale technique, qui s'est placée à la même date, à défaut de toute contestation sur ce point, n'a fait que statuer dans les limites du litige ; qu'en déclarant par ailleurs se référer à l'ensemble des éléments d'appréciation visés par l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la Commission a, par là-même, reconnu avoir pris en compte chacun de ces éléments et notamment les répercussions professionnelles de l'infirmité constatée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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