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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-13.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.579

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article 621-32 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Coratrans a été mise en redressement judiciaire le 16 juin 1994 ; que la SCI Vendôme, aux droits de laquelle vient la SCI Vendôme bureaux, propriétaire des locaux qu'exploitait la société Coratrans, a demandé à la caution, Mme X..., le paiement des loyers et charges impayés, ainsi que des frais de remise en état des locaux ; Attendu que, pour limiter à 10 254,05 francs la somme mise à la charge de Mme X..., rejetant ainsi la demande de paiement des frais de remise en état, la cour d'appel a retenu que la SCI Vendôme n'avait déclaré à la procédure collective qu'une créance de ce montant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les dégradations alléguées étaient antérieures au jugement d'ouverture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 10 254,05 francs la somme mise à la charge de Mme X... et débouté la société Vendôme d'une demande de 28 301,51 francs, l'arrêt rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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