Cour de cassation, 17 mars 1998. 96-12.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.787
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Assurances générales de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Frédéric Y..., demeurant ...,
2°/ de la M.A.C.I.F., dont le siège est ...,
3°/ de Mme Alcina Z... de Souza, demeurant Le Vieux Moulin, 43330 Pont Salomon,
4°/ de M. Paolo A..., demeurant Le Vieux Moulin, 43330 Pont Salomon,
5°/ de M. Christian A..., demeurant Le Vieux Moulin, 43330 Pont Salomon,
6°/ de M. Philippe A..., demeurant Le Vieux Moulin, 43330 Pont Salomon,
7°/ de Mme Alcina Z... de Souza ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur Rémy Pinto, demeurant Le Vieux Moulin, 43330 Pont Salomon,
8°/ de Mme Alcina Z... de Souza ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Nathalie A..., demeurant Le Vieux Moulin, 43330 Pont Salomon, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie Les Assurances générales de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la MACIF, de Me Foussard, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 12 avril 1992, le jeune Christian A..., alors âgé de moins de 18 ans, qui, sans être titulaire d'un permis, conduisait la voiture de M. Y..., à la demande de celui-ci hors d'état de le faire lui-même, en a perdu le contrôle ;
qu'un passager, M. Alain X..., a été blessé;
qu'un jugement du 16 décembre 1992, statuant sur constitution de partie civile, a déclaré les époux A... civilement responsables de leur fils mineur;
que ces derniers ont assigné en garantie la compagnie Assurances générales de France (AGF) auprès de laquelle ils avaient souscrit une police d'assurance "chef de famille";
que cet assureur a lui-même appelé en garantie M. Y... et l'assureur de son véhicule, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF);
que l'arrêt attaqué (Riom, 18 janvier 1996) a accueilli la demande des époux A... mais rejeté celle des AGF ;
Attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune action en indemnisatoin n'était exercée par la victime contre M. Y... et la MACIF ;
que, par motif adopté, elle a retenu à juste titre que les AGF n'étaient pas en droit d'engager contre ces derniers un recours par subrogation dans les droits de la victime qu'elles n'avaient pas encore indemnisée;
que, par suite, en l'absence de toute action valablement dirigée contre M. Y... et la MACIF, la cour d'appel n'avait pas à examiner la régularité, l'opposabilité et les conséquences de la clause de subsidiarité stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par les époux A... et dont se prévalaient les AGF, pas plus qu'elle n'avait à répondre aux conclusions de cet assureur relatives à cette clause;
qu'il s'ensuit que l'arrêt est légalement justifié et qu'aucun des trois griefs ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Les Assurances générales de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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