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Cour de cassation, 12 janvier 2021. 20-80.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-80.789

Date de décision :

12 janvier 2021

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Texte intégral

N° C 20-80.789 F-D N° 00033 SM12 12 JANVIER 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2021 M. D... X..., Mme Y... V..., M. C... B... , Mme J... I... , M. P... O..., M. CW... W..., Mme E... K..., M. LI... U..., M. S... A..., Mme G... LB..., Mme N... TE... , Mme R... QV... , M. HD... T..., M. F... H..., M. Q... M... et Mme L... TY... , parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 5 décembre 2019, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique et atteinte à la liberté individuelle, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans la nuit du 26 au 27 juin 2013, les demandeurs au pourvoi ont participé à un rassemblement organisé par le mouvement « Les Veilleurs », place de la République à Paris, à compter de 21 heures 30. 3. Ils ont été interpellés à 1 heure 10 pour participation à un attroupement après sommation de se disperser et à une manifestation non autorisée. Présentés à l'officier de police judiciaire présent dans les locaux de police, ils ont, sur instruction du procureur de la République, fait l'objet de procédures de vérifications d'identité, avant d'être remis en liberté. 4. Le 13 janvier 2014, les demandeurs susnommés ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Paris des chefs de faux en écriture publique et atteinte à la liberté individuelle. 5. Une information judiciaire a été ouverte et au terme des investigations ordonnées, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, par ordonnance du 15 juin 2018. 6. Appel a été interjeté par les parties civiles. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sur la plainte des exposants du chef d'atteinte à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, alors « que le juge saisi d'une plainte pour atteinte à la liberté individuelle résultant d'une interpellation sur le fondement de l'article 431-3 du code pénal ne peut dire n'y avoir lieu à suivre qu'à charge de caractériser le rassemblement dont la non-dispersion justifiait l'interpellation et, en particulier, d'indiquer en quoi ce rassemblement a pu apparaître « susceptible de troubler l'ordre public » ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des exposants du chef d'atteinte à la liberté individuelle par dépositaire de l'autorité publique, que « le rassemblement place de la République vers 21 heures 30 d'un groupe comprenant plusieurs centaines d'individus qui ont commencé à se déplacer vers minuit et ont ensuite été bloqués par les forces de l'ordre constituait bien un attroupement susceptible de troubler l'ordre public au sens de l'article 431-3 du code pénal », motif impropre à caractériser le trouble à l'ordre public pouvant résulter de l'attroupement litigieux, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 431-3 et 431-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 9. Pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'atteinte à la liberté individuelle, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'un groupe comprenant plusieurs centaines de personnes s'est réuni place de la République, à Paris, vers 21 heures 30 et a commencé à se déplacer vers minuit dans la direction de la rue du Temple, le dispositif mis en place par le commissaire divisionnaire de police présent sur place étant alors en difficulté pour contenir les personnes présentes. 10. Les juges en concluent que ce rassemblement de personnes sur la voie publique était susceptible de troubler l'ordre public au sens de l'article 431-3 du code pénal. 11. Ils ajoutent, après avoir constaté que le directeur de cabinet du préfet a donné ordre de disperser les manifestants, que les parties civiles n'ont pas contesté avoir perçu les deux sommations prévues par ce texte, délivrées entre 0 heure 38 et 0 heure 45, puisqu'elles ont indiqué qu'elles étaient peu audibles. 12. Les juges retiennent enfin que les procédures de vérification d'identité diligentées par l'officier de police judiciaire se trouvant dans les locaux de police ont été effectuées sur les instructions du procureur de la République qu'il avait avisé de ces interpellations. 13. Ils concluent que ni l'interpellation en flagrant délit des parties civiles pour le délit prévu par l'article 431-4 du code pénal, ni l'instruction donnée par le procureur de la République de procéder à des vérifications d'identité des personnes interpellées, ne constituent des actes attentatoires à la liberté individuelle accomplis ou ordonnés arbitrairement, au sens de l'article 432-4 du code pénal. 14. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 15. En premier lieu, elle a, sans insuffisance ni contradiction, constaté que le déplacement, à compter de minuit, sur la voie publique, de plusieurs centaines de personnes, qui s'étaient rassemblées sur une place depuis plusieurs heures était de nature à troubler la tranquillité publique, certains des manifestants ayant au surplus tenté d'interrompre la circulation, de sorte que la force publique a pu valablement dissiper l'attroupement auquel participaient les demandeurs au pourvoi, après deux sommations restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure. 16. En second lieu, l'interpellation d'une personne soupçonnée d'avoir commis un délit puni d'une peine d'emprisonnement ne peut constituer par elle-même un crime ou un délit. 17. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. 18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.

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