Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-10.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.146
Date de décision :
15 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant à Laxou (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de M. René A..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Z..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 960 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si, devant la cour d'appel, ces textes mettent à la charge des parties l'obligation d'indiquer leur domicile ou leur siège social, ils ne leur imposent pas de faire connaître les changements intervenus ultérieurement en cours d'instance ; Attendu que pour confirmer un jugement ayant, sur la demande de M. A..., propriétaire, prononcé l'expulsion de Mme Y..., sa locataire, au motif que celle-ci n'avait pas soutenu son appel, l'arrêt attaqué retient, qu'elle n'a pas répondu à des conclusions de l'intéressé valant sommation de communiquer son adresse et qu'il convient de déclarer irrecevable ses conclusions antérieures ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que ces conclusions n'eussent pas satisfait aux exigences des textes susvisés, la cour d'appel les a violés par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. A..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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