Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 2014. 13-27.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-27.076

Date de décision :

2 décembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 avril 2006, la société Distribution Casino France (la société DCF) et la société Investissement & Conseil (la société IC) ont conclu une convention destinée à rechercher les économies pouvant être réalisées sur les contributions versées, au titre des années 2005, 2006 et 2007, par le groupe Casino et la centrale d'achat EMC à la société Eco-emballages ; que la société IC devait être rémunérée en pourcentage des économies effectivement réalisées sur les contributions passées ; que le 30 mars 2007, la société IC a déposé un pré-rapport évaluant les économies prévisibles mais n'a pu chiffrer les gains effectivement réalisés, faute d'obtenir les documents nécessaires ; qu'à la suite du refus de la société DCF de payer les factures émises le 30 mai 2009 par la société IC, les parties ont signé un protocole d'accord les 5 et 11 mars 2010 ; que la société IC a assigné la société DCF, notamment en nullité dudit protocole et en paiement de l'indemnité prévue par l'article 4-4 de la convention du 24 avril 2006 ; que par une disposition non critiquée, la cour d'appel a prononcé la résolution du protocole transactionnel du 11 mars 2010 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit : Attendu que la société IC fait grief à l'arrêt de condamner la société DCF à lui payer la seule somme de 60 655,14 euros TTC avec les intérêts et capitalisation alors, selon le moyen, que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que tel n'est pas le cas de la clause prévoyant simplement la rémunération des prestations accomplies au regard de calculs prévisionnels en l'absence de données exactes et définitives devant être fournies par le cocontractant ; qu'en l'espèce, la clause du contrat prévoyant qu'en cas de carence de la société DCF dans la fourniture des documents permettant d'établir le montant des honoraires dus à la société I & C ceux-ci seraient évalués sur la base de la moitié des économies prévisionnelles devant être réalisées par la société DCF ne constituait pas une clause pénale mais fixait le mode de calcul de la rémunération due à la société I & C ; qu'en qualifiant cependant cette clause de clause pénale et en procédant à sa réduction, la cour d'appel a violé les articles 1152 et 1226 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'article 4-4 de la convention prévoyant que dans le cas où le client ne communiquerait pas à la société IC les documents et informations qu'il détient et nécessaires à la facturation de ses honoraires, rendant celle-ci impossible, il sera dû à cette dernière une indemnité à titre de dommages-intérêts égale à la moitié des économies prévisionnelles sur la durée des conditions de référence définie sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette clause avait pour objet de contraindre la société DCF à exécuter son obligation de remise desdits documents et d'évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par la société IC, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle s'analysait en une clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu l'article 1152 du code civil ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que la somme de 259 369,54 euros TTC correspond au total des économies prévisionnelles des années 2005, 2006 et 2007, puis énoncé que l'article 4-4 de la convention instaure une clause pénale qui peut être réduite si elle s'avère manifestement excessive et qu'il convient dès lors d'apprécier le préjudice de la société IC résultant du coût des prestations accomplies et du gain manqué, retient que la somme de 80 715 euros HT retenue par le tribunal aboutit à un montant correspondant au préjudice de la société IC et sera repris par la cour, après déduction de la somme de 30 000 euros déjà payée et soumission à la TVA ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a réduit le montant de l'indemnité résultant de la clause pénale sans établir son caractère manifestement excessif, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Distribution Casino France à payer à la société Investissement & Conseil la somme de 60 655,14 euros TTC, avec les intérêts au taux de 0,50 % par mois à compter du 27 juillet 2010 capitalisés à compter du 18 janvier 2012, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Investissement et Conseil Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DCF à payer à la société I & C la seule somme de 60 655,14 € TTC avec les intérêts au taux de 0,50 % par mois à compter du 27 juillet 2010, outre la capitalisation à compter du 18 janvier 2010; AUX MOTIFS QUE : « il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du protocole transactionnel du 11 mars 2010, et en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 4-4 du contrat, fixant l'indemnisation de la société Investissement & Conseil en cas de carence de la société DCF à une indemnité égale à la moitié des économies prévisionnelles sur la base de l'évaluation précisée dans le rapport ; que par application de l'article 4.4 , la société Investissement & Conseil réclame la somme de 259 369,54 ¿ TTC, qui correspond effectivement au total des économies prévisionnelles des années 2005, 2006, 2007, en reproduisant l'évaluation de l'année 2005 pour apprécier les économies prévisionnelles de Casino pour les années 2006 et 2007 et en reproduisant l'évaluation de l'année 2006 pour apprécier les économies prévisionnelles de EMC pour l'année 2007 ; que toutefois la société DCF fait exactement observer que l'article 4-4 instaure une clause pénale et qu'en conséquence celle-ci peut être réduite si elle s'avère manifestement excessive ; qu'il convient dès lors d'apprécier le préjudice de la société Investissement & Conseil, résultant du coût des prestations accomplies, et du gain manqué ; que malgré les difficultés rencontrées, et le manque de pièces justificatives, la société Investissement & Conseil a pu détecter des défauts dans les procédures d'établissement des déclarations adressées à la société Eco-emballage et proposer des moyens permettant d'améliorer ces procédures et de faire des économies ; qu'elle a ainsi établi un pré-rapport le 30 mars 2007 dans lequel elle évalue les économies prévisionnelles pour Casino à 126 788,75 € en 2005 et pour EMC à 15 920,41 € en 2005 et à 18 720,83 € en 2006 ; que postérieurement au dépôt de ce rapport la société Investissement & Conseil a poursuivi ses travaux jusqu'aux vacances de l'été 2007 ; qu'ensuite elle s'est heurtée à l'inefficacité de sa collaboration avec la société DCF et n'a pu continuer sa mission ; qu'elle a seulement pris contact lors des déclarations des années 2007 et 2008 mais n'a pu obtenir celles-ci que le 24 novembre 2009 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que postérieurement à l' accord transactionnel des 5 et 11 mars 2010, la société Investissement & Conseil a repris ses travaux pendant un trimestre, avant de devoir les arrêter définitivement le 29 juin 2010 ; qu'il est ainsi établi que la société Investissement & Conseil a pu remplir sa mission pendant environ vingt mois ; que les économies prévisionnelles telles qu'elles sont évaluées dans le rapport du 30 mars 2007 constituent un élément d'appréciation de la rémunération attendue par la société Investissement & Conseil ; que le tribunal de commerce a retenu le total de ces évaluations d'un montant de 161 430 € pour réduire la clause pénale à la moitié de cette somme, soit 80 715 € HT ; que ce mode de calcul aboutit à un montant correspondant au préjudice de la société Investissement & Conseil et sera repris par la cour ; qu'il convient d'en déduire la somme de 30 000 € HT déjà payée à la suite du protocole d'accord et de condamner la société DCF à payer à la société Investissement & Conseil la somme de 50 715 € HT avec les intérêts au taux de 0,5% par mois à compter du 27 juillet 2010 ; que toutefois cette indemnisation correspond à une prestation effectuée et se trouve donc soumise à la TVA ; que la condamnation doit en conséquence porter sur la somme de 60 655,14 € TTC ; que la société Investissement & Conseil demande que la société DCF soit condamnée à lui payer la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice matériel et moral ; qu'elle reproche à la société DCF de ne pas avoir exécuté de bonne foi le contrat du 24 avril 2006 et le protocole d'accord du 11 mars 2010, d'avoir opposé silence et inaction à ses réclamations de l'avoir privée de trésorerie en ne payant pas les sommes dues, même après sa condamnation par jugement avec exécution provisoire ; que cependant ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que la société DCF n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations conventionnelles ; qu'en outre tous les préjudices de la société Investissement & Conseil sont réparés par la condamnation de la société DCF qui arrête l'évaluation de ces préjudices au 27 juillet 2010 et répare le retard dans le paiement en attribuant les intérêts à compter de cette date au taux de 0,5 % par mois ; » ; ALORS 1°/ QUE : constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que tel n'est pas le cas de la clause prévoyant simplement la rémunération des prestations accomplies au regard de calculs prévisionnels en l'absence de données exactes et définitives devant être fournies par le cocontractant ; qu'en l'espèce, la clause du contrat prévoyant qu'en cas de carence de la société DCF dans la fourniture des documents permettant d'établir le montant des honoraires dus à la société I & C ceux-ci seraient évalués sur la base de la moitié des économies prévisionnelles devant être réalisées par la société DCF ne constituait pas une clause pénale mais fixait le mode de calcul de la rémunération due à la société I & C ; qu'en qualifiant cependant cette clause de clause pénale et en procédant à sa réduction, la cour d'appel a violé les articles 1152 et 1226 du code civil ; ALORS 2°/ QUE : subsidiairement, le juge ne peut réduire une clause pénale sans avoir justifié au préalable de son caractère excessif ; qu'en l'espèce, en se bornant à qualifier la clause fixant la rémunération de la société I & C de clause pénale, pour ensuite procéder à sa réduction, sans avoir établi son caractère manifestement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du code civil; ALORS 3°/ QU' en toute hypothèse, la société I & C avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le calcul opéré par les premiers juges était incomplet en ce qu'il avait pris en considération les économies prévisionnelles des seules années 2005 et 2006 mais omis l'année 2007 ; qu'en entérinant le calcul arrêté par le tribunal sans répondre au moyen qui lui avait été soumis par la société I & C, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-12-02 | Jurisprudence Berlioz