Cour de cassation, 18 mars 2009. 07-45.307
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.307
Date de décision :
18 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 13 novembre 1989 par la société Sligos ; que la société SNT France, venant aux droits de celle-ci et employant environ deux mille salariés, a, à l'automne 2003, effectué une procédure d'information et de consultation de son comité d'entreprise sur un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ; que l'employeur ayant, le 16 décembre 2003, abandonné le projet de licenciement économique collectif, M. X... a, par lettre du 23 janvier 2004, été informé de son affectation sur le site de Villepinte au 4 février 2004, avec demande de réponse pour le 29 janvier suivant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 février 2004 au motif qu'il avait refusé sa nouvelle affectation en dépit de la clause de mobilité en tout lieu de la région parisienne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Acticall, anciennement dénommée Vitalicom et venant aux droits de la société SNT France, fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul, d'ordonner la réintégration du salarié, de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de rappel de treizième mois et de dommages-intérêts, et de déclarer recevable l'intervention de l'Union locale CGT de Paris 14ème, alors, selon le moyen :
1° / que la modification des horaires de travail d'un salarié à temps plein constitue un simple changement des conditions de travail lorsqu'elle intervient en application d'une clause contractuelle accordant à l'employeur le droit de modifier la répartition des heures de travail ; que le non-respect du délai de prévenance prévu par le contrat en cas de modification des horaires de travail interdit à l'employeur de considérer comme fautif le refus du salarié de se soumettre à ses nouveaux horaires de travail ; qu'en revanche, le non-respect du délai de prévenance prévu par le contrat n'a pas pour effet de transformer le changement d'horaires en modification du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. X... prévoyait la possibilité d'une modification de la répartition de ses horaires de travail, après un délai de prévenance de quatorze jours ; qu'elle a considéré qu'en informant M. X..., moins de quatorze jours à l'avance, de sa mutation dans un poste soumis à des horaires différents de ceux prévus à son contrat, la société Vitalicom aurait modifié son contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, alors que le non-respect du délai de prévenance n'était pas de nature à transformer le changement d'horaires en modification du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 321-1 et L. 321-4 du code du travail ;
2° / que dans ses écritures d'appel, la société Vitalicom expliquait que le transfert des salariés sur le site de Villepinte et la modification de la répartition des horaires qui en résultait devaient aussi s'accompagner d'un dispositif destiné à garantir aux salariés concernés le maintien de leur rémunération ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen qui était de nature à établir que la modification des horaires de travail n'avait aucune incidence sur la rémunération des intéressés et ne constituait dès lors qu'une simple modification de leurs conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que pour justifier sa décision de dire que la société Vitalicom avait, sur une même période de trente jours, proposé à plus de dix salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, de sorte qu'elle devait mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a affirmé que la société Vitalicom " dans (ses) conclusions écrit que les changements d'horaires (trois semaines de travail du lundi au samedi et une semaine de repos) ont été proposés aux salariés (vingt et une propositions) et que dix salariés ayant accepté ce transfert ont adhéré à ce changement d'horaire " ; que cependant, si la société Vitalicom indiquait dans ses conclusions, que " les dix salariés ayant accepté leur transfert à Villepinte ont tous adhéré à ces changements (d'horaires) ", elle n'écrivait pas que le changement d'horaire accepté par ces dix salariés consistait en un passage d'un horaire variant selon les semaines d'un cycle à un horaire fixe, ni qu'elle aurait proposé à vingt et un salariés un changement d'horaires consistant en un passage d'un horaire variant selon les semaines d'un cycle à un horaire fixe ; qu'au contraire, la société Vitalicom précisait explicitement que " moins de dix salariés étaient concernés par un changement du cycle de travail " ; de sorte que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Vitalicom et, partant, violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'ayant, par une interprétation nécessaire des stipulations du contrat de travail, relevé que la clause de variabilité des horaires concernait, non pas le travail selon un cycle de trois semaines de travail suivies d'une semaine de repos, mais la répartition des horaires à l'intérieur de la semaine, la cour d'appel, qui a constaté que l'affectation sur le nouveau site faisait disparaître le système des cycles et avait pour effet de réduire la rémunération, en a exactement déduit l'existence d'une modification du contrat de travail que l'employeur ne pouvait imposer au salarié ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de l'employeur dès lors que celles-ci n'établissaient aucune distinction entre les vingt et un salariés concernés par la mutation quant à leurs horaires de travail ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-4-1, alinéa 2, recodifié à l'article L. 1235-10 du code du travail ;
Attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'il en résulte que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période ;
Attendu que pour fixer le montant des sommes dues à M. X... au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt retient celui de la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement et constate que le salarié s'est engagé à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage qu'il a perçues ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par le salarié devait être évalué en tenant compte des revenus qu'il avait pu percevoir pendant cette période, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant des sommes allouées à M. X... au titre de la nullité de son licenciement, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Acticall
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur X... était nul, d'avoir ordonné sa réintégration sous astreinte, d'avoir condamné la société VITALICOM (aujourd'hui dénommée ACTICALL) à verser à Monsieur X... les sommes de 68. 112 à titre de rappel de salaire du 24 février 2004 au 21 janvier 2007, 2. 043, 36 à titre de congés payés pour la période de 1er février 2006 au 31 mai 2007, 4. 768, 05 à titre de rappel de treizième mois pour les années 2004, 2005 et 2006, d'avoir donné acte à Monsieur X... de ce qu'il s'engageait à rembourser l'ASSEDIC des allocations chômages qu'il avait perçues, et d'avoir déclaré recevable l'intervention de l'Union locale des Syndicats CGT du 14ème arrondissement de PARIS et d'avoir ;
AUX MOTIFS QUE « sur la rupture des relations contractuelles : qu'il ressort des contrats de travail et des avenants et notamment du dernier signé par les parties à effet du 1er avril 1998 que les horaires de travail sont répartis sur un cycle de 4 semaines avec 3 semaines de travail du lundi au samedi et une quatrième semaine de repos ; qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de l'extrait du contrat SAMSUNG que le travail sur le site de Villepinte pour lequel VITALICOM a loué spécifiquement un local, devait s'effectuer du lundi au vendredi de 9HOO à 18HOO ; qu'il ressort également des bulletins de paie que les heures effectuées à Beaubourg le samedi bénéficiaient d'une majoration de 5O % ce qui, en cas de mutation imposée à Villepinte avait pour conséquence de supprimer ces heures majorées du samedi avec une diminution de salaire mensuel variant entre 7, 1 % et 8, 5 % ; que cette diminution, au demeurant substantielle, de la rémunération mensuelle, constitue une modification du contrat de travail et étant précisé que la prime de 8O dont se prévaut la société, était allouée à tous les salariés affectés à Villepinte sans que soit pris en compte spécifiquement la diminution liée aux heures du samedi ; que si effectivement, l'avenant précité mentionne la possibilité d'une modification de la répartition des horaires qui ne pouvait toutefois intervenir que 14 jours après sa notification ; que force est de constater d'une part que la pratique du cycle de 4 semaines a été strictement suivie depuis pratiquement 12 ans ; que d'autre part que la lettre recommandée du 23 janvier 2OO4, qui au mieux n'a pu être réceptionnée que le 24 janvier 2OO4, et qui prévoyait une affectation à Villepinte à compter du 4 février 2OO4, n'a pas respecté le délai de 14 jours ; que la société VITALICOM ne peut valablement soutenir en cause d'appel que moins de 1O salariés étaient concernés par un changement des cycles de travail dès lors que d'une part dans ces mêmes conclusions (p. 12) elle écrit que les changements d'horaires (3 semaines de travail du lundi au samedi et une semaine de repos) ont été proposés aux salariés (21 propositions) et que 10 salariés ayant accepté ce transfert ont adhéré à ce changement d'horaire, ce dont il se déduit qu'outre M. X..., la modification envisagée entraînait une diminution de salaire liée à la suppression des heures travaillées le samedi, concernait plus de 1O salariés dans le délai d'un mois ; que dès lors il ressort de l'ensemble de ces éléments que la mutation proposée constituait une modification du contrat de travail de M. X..., s'inscrivant dans le cadre d'un licenciement économique concernant plus de 1O salariés et nécessitant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que prévu par l'article L. 321-4 du Code du Travail ; qu'à défaut de plan, le Conseil de Prud'hommes a justement retenu que le licenciement était nul et que M. X... était en droit de demander sa réintégration ; que les arguments développés par la société concernant les dispositions de loi de modernisation sociale du 18 janvier 2OO5 sont inopérants dans la mesure où cette loi n'est applicable qu'aux procédures de licenciement postérieures au 19 janvier 2OO5 » ;
ET, AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « sur la qualification de la rupture : s'il est exact que le contrat de travail de M. Stéphane X... contient une clause de variabilité de ses horaires, il apparaît que cette variabilité ne concerne que la répartition des horaires à l'intérieur de la semaine, et non le principe du travail selon un cycle de 3 semaines de travail, suivies d'une semaine de repos ; qu'en toute hypothèse, si cette interprétation de la lettre du contrat devait être contestée, force est de constater que cette pratique du cycle de 4 semaines a été strictement suivie pendant 12 ans, et se trouve donc nécessairement contractualisée ; que par ailleurs le système pratiqué depuis 12 ans, aboutissait à faire bénéficier le salarié des majorations pour les heures travaillées le samedi, représentant de l'ordre de 1O % de la rémunération globale du salarié ; qu'il n'est pas contesté que l'affectation sur le nouveau site faisait disparaître le système des cycles, et la rémunération majorée du samedi ; qu'il est incontestable, dans ces conditions, que la proposition faite affectait dans des proportions significatives des éléments essentiels du contrat de travail de M. Stéphane X... et constituait donc une modification de celui-ci ; qu'il s'ensuit que, quelle que soit la qualification apportée par l'employeur au caractère du licenciement prononcé, et sans qu'il soit nécessaire de s'appesantir sur le bien fondé de la modification envisagée, la simple constatation que pareille proposition a été faite à plus de 1O salariés dans le délai d'un mois, suffit à considérer que, en application des articles L. 321-4 et ss. du Code du Travail, l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi était indispensable ; qu'à défaut de ce plan, le licenciement prononcé est nul par application des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du Travail, et le salarié est en droit de demander sa réintégration » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la modification des horaires de travail d'un salarié à temps plein constitue un simple changement des conditions de travail lorsqu'elle intervient en application d'une clause contractuelle accordant à l'employeur le droit de modifier la répartition des heures de travail ; que le nonrespect du délai de prévenance prévu par le contrat en cas de modification des horaires de travail interdit à l'employeur de considérer comme fautif le refus du salarié de se soumettre à ses nouveaux horaires de travail ; qu'en revanche, le nonrespect du délai de prévenance prévu par le contrat n'a pas pour effet de transformer le changement d'horaires en modification du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait la possibilité d'une modification de la répartition de ses horaires de travail, après un délai de prévenance de 14 jours ; qu'elle a considéré qu'en informant Monsieur X..., moins de 14 jours à l'avance, de sa mutation dans un poste soumis à des horaires différents de ceux prévus à son contrat, la société VITALICOM aurait modifié son contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, alors que le non-respect du délai de prévenance n'était pas de nature à transformer le changement d'horaires en modification du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel, la Société VITALICOM expliquait que le transfert des salariés sur le site de VILLEPINTE et la modification de la répartition des horaires qui en résultait, devait aussi s'accompagner d'un dispositif destiné à garantir aux salariés concernés le maintien de leur rémunération ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen qui était de nature à établir que la modification des horaires de travail n'avait aucune incidence sur la rémunération des intéressés et ne constituait dès lors qu'une simple modification de leurs conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS, ENFIN, QUE pour justifier sa décision de dire que la société VITALICOM avait, sur une même période de trente jours, proposé à plus de dix salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, de sorte qu'elle devait mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a affirmé que la société VITALICOM « dans (ses) conclusions (page 12) écrit que les changements d'horaires (3 semaines de travail du lundi au samedi et une semaine de repos) ont été proposés aux salariés (21 propositions) et que 10 salariés ayant accepté ce transfert ont adhéré à ce changement d'horaire » ; que cependant, si la société VITALICOM indiquait dans ses conclusions, en page 12, que « les 10 salariés ayant accepté leur transfert à VILLEPINTE ont tous adhéré à ces changements (d'horaires) », elle n'écrivait pas que le changement d'horaire accepté par ces dix salariés consistait en un passage d'un horaire variant selon les semaines d'un cycle à un horaire fixe, ni qu'elle aurait proposé à vingt et un salariés un changement d'horaires consistant en un passage d'un horaire variant selon les semaines d'un cycle à un horaire fixe ; qu'au contraire, la société VITALICOM précisait explicitement que « moins de dix salariés étaient concernés par un changement du cycle de travail » (page 14, al. 2) ; de sorte que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société VITALICOM et, partant, violé les dispositions des articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION, A TITRE SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société VITALICOM (aujourd'hui dénommée ACTICALL) à verser à Monsieur X... les sommes de 68. 112 à titre de rappel de salaire du 24 février 2004 au 21 janvier 2007, 2. 043, 36 à titre de congés payés pour la période de 1er février 2006 au 31 mai 2007, 4. 768, 05 à titre de rappel de treizième mois pour les années 2004, 2005 et 2006, d'avoir donné acte à Monsieur X... de ce qu'il s'engageait à rembourser l'ASSEDIC des allocations chômages qu'il avait perçues ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... dont le licenciement est nul a droit au paiement d'une somme égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement ; que M. X... percevait en dernier lieu un salaire brut mensuel de 1. 7O2, 8O et non de 1. 89O, 74, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire ; que la société devra lui verser au titre des salaires échus, la somme brute de 68. 112 et la somme brute de 2. O43, 36 au titre des congés payés pour la période du 1er février 2OO6 au 31 mai 2OO7 ; qu'en outre, il sera fait droit à la demande de paiement du 13ème mois prévu contractuellement au titre des années 2OO4, 2OO5 et 2OO6 pour le montant sollicité de 4. 768, O5 sur la base invoquée de 1. 589, 35 ;
qu'il y a lieu de constater que M. X... s'est engagé à rembourser à l'ASSEDIC des indemnités de chômage qu'il a perçues » ;
ALORS QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'il en résulte que doivent être déduits de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant cette période ; qu'en l'espèce, après avoir prononcé la nullité du licenciement de Monsieur X... et ordonné sa réintégration, la cour d'appel a condamné la société VITALICOM à verser à ce dernier l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement, sans tenir compte des indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC, au motif inopérant qu'il s'était engagé à rembourser ces indemnités ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 321-4- 1du Code du travail.
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