Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 254, 255, 260 et 270 du Code civil ;
Attendu que le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de cette date ; que le pourvoi en cassation et son délai suspendent l'exécution de l'arrêt qui prononcé le divorce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans l'instance en divorce des époux Y..., le juge conciliateur a condamné le mari à verser à son épouse une pension alimentaire ; qu'un arrêt du 19 décembre 1985, ultérieurement frappé d'un pourvoi en cassation, a confirmé le jugement prononçant le divorce aux torts partagés des époux et condamnant, notamment, M. Y... à payer une prestation compensatoire ; que Mme X... a alors sollicité l'augmentation de la pension alimentaire ; qu'une ordonnance du juge au affaires matrimoniales l'a déboutée ; que Mme X... a formé appel de cette décision, mais, compte tenu du rejet du pourvoi en cassation par un arrêt du 1er avril 1987, elle n'a demandé le versement de la pension alimentaire que jusqu'à cette date ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'elle est sans objet dès lors que Mme X... ne peut cumuler la prestation compensatoire, due à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 1985 et une pension alimentaire perçue postérieurement, celle-ci s'arrêtant là où intervient le versement d'une telle prestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire allouée à Mme X... n'était due qu'à compter de la date du rejet du pourvoi en cassation contre l'arrêt prononçant le divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'augmentation de pension alimentaire formée par Mme Y... pour elle-même, l'arrêt rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Nîmes
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