Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/1380
Appel des causes le 01 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03943 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756WR
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [F]
de nationalité Congolaise
né le 12 Mai 2006 à [Localité 1] (CONGO), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le13 mai 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifiée par LRAR.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 29 août 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE, qui lui a été notifié le 29 août 2024 à 19h00.
Par requête du 31 Août 2024 reçue au greffe à 09h14, Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Catherine PFEFFER, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je voulais parler à propos de ma situation J’étais au foyer, j’étais apprentis, je travaille en restauration. J’ai pris un avocat pour enlever l’OQTF. Je voulais continuer mes études en France. J’ai fait une demande. Je veux continuer mes études ici.
Maître Catherine PFEFFER entendue en ses observations :
A titre principal pour nullité : Vous n’avez dans ce dossier que le PV de début et de fin de garde vue. J’ai vu dans le dossier que les enquêteurs avaient refusé de transmettre toutes la procédure à la préfecture pour le secret de l’enquête. Mais je ne sais pas si le parquet a été avisé immédiatement par exemple. Nous n’avons pas non plus l’audition pendant la GAV sur la situation administrative de Monsieur. Sans ce document comment la préfecture a pu prendre sa décision.
A titre subsidiaire je vous demande selon les mêmes arguments : irrecevabilité à défaut de pièce utile.
Le dossier est mis en délibéré.
MOTIFS
Sur la nullité de la procédure :
Monsieur [F] soulève le fait que l’ensemble des éléments relatifs à la procédure de garde à vue qui a précédée la mesure de retenue administrative ne sont pas joints à la saisine du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés prévu par le CESEDA et ne lui permette pas de contrôler la régularité de la procédure pénale antérieure à la procédure administrative.
Il est exact que toutes les pièces de la procédure pénale dont fait l’objet Monsieur [F] ne sont pas jointes à la procédure ce qui apparaît d’ailleurs clairement des échanges entre les personnels des forces de sécurité intérieure Toutefois, il est bien joint le procès-verbal de placement en garde à vue qui établit que Monsieur [F] a comparu volontairement et a été placé en garde à vue le 28 août 2024 à 08 heures 20. Ce procès-verbal reprend également l’intégralité des droits notifiés à Monsieur [F]. Est également joint le procès-verbal de notification de fin de garde à vue qui reprend l’ensemble des droits exercés par Monsieur [F] et notamment les temps d’entretien avec son avocat. Enfin, figure l’avis au magistrat du parquet à l’issu des investigations, avis du 29 août 2024 à 16 heures. Dans le cadre de cet avis au parquet, le Procureur donne comme instruction de levée la mesure de garde à vue et de poursuivre l’enquête.
Au vu de ce qui précède et même si l’avis de placement en garde à vue au parquet ne figure pas dans la procédure, les éléments du dossier permettent de retenir la régularité de la procédure pénale.
Monsieur [F] reproche également l’absence de procès-verbal de son audition administrative. Cette audition ne figure en effet pas dans les pièces transmises au juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés prévu par le CESEDA ce qui ne lui permet pas d’exercer utilement son contrôle. Au vu de ce qui précède il convient de ne pas faire droit à la demande de Madame la Préfète de l’Oise et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [I] [F] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [I] [F] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à Mme PREFETE DE L’OISE et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03943 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756WR
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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