Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-83.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.183
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... André,
- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 9 mars 1993, qui, pour infractions à la loi sur le démarchage à domicile et sur le crédit à la consommation, les a condamnés, le premier, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, le second, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 5 de la loi du 22 décembre 1972, 11 et 24 de la loi du 10 janvier 1978, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables d'infractions à la législation sur la vente à domicile et sur la vente à crédit ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 1er, les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 s'appliquent à celui pour le compte duquel le démarchage est pratiqué ; que celui qui fait pratiquer le démarchage et prétend ne pas savoir que ses représentants exigent des chèques alors qu'il leur remet des contrats réguliers, ne peut valablement soutenir cette argumentation alors qu'il reçoit les encaissements, doit donc être tenu pour responsable ;
qu'en sa qualité de gérant responsable de la société, X... ne saurait exciper de la délégation de pouvoirs consentie à Y... pour échapper à sa responsabilité pénale en fermant les yeux sur la pratique des démarcheurs consistant en la perception immédiate d'acomptes ; que les mêmes griefs s'avèrent fondés à l'égard de Y..., directeur régional, délégataire d'X... ;
"alors, d'une part, que la loi interdit toute contrepartie de la part du client avant l'expiration du délai de réflexion de sept jours ; que le chèque ne valant paiement qu'après encaissement, n'est pas punissable le fait, pour un commerçant, de se faire remettre un chèque d'acompte si celui-ci n'est présenté à l'encaissement par le commerçant qu'à l'expiration du délai légal de réflexion ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si les chèques remis par les clients lors de la commande étaient immédiatement encaissés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué et la décision des premiers juges ne contiennent aucun motif propre à caractériser les infractions prévue par l'article 11 de la loi du 10 janvier 1978 relative à l'absence d'information du consommateur sur les conditions d'octroi du crédit et à la perception d'acomptes avant acceptation par l'acheteur, de l'offre de crédit du prêteur ; qu'ainsi, la décision attaquée est, de ce chef, privée de toute base légale ;
"alors, de troisième part, que le chef d'entreprise qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;
qu'en interdisant à X..., par une motivation abstraite et générale, de se prévaloir de la délégation de pouvoirs consentie à Y..., sans même en avoir examiné la valeur et la portée, la cour d'appel a méconnu les principe et textes susvisés ;
"alors, de quatrième part, que le salarié d'une personne morale ne peut être déclaré coupable d'infractions normalement imputables au chef d'entreprise que s'il a reçu délégation de pouvoirs de la part de ce dernier, et s'il présente la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour les assumer ;
que Y... faisait valoir que s'il avait effectivement reçu une délégation de pouvoirs à l'effet de veiller au respect des dispositions légales en matière de vente à domicile et de vente à crédit, il n'avait cependant pas les moyens matériels nécessaires pour mener à bien cette mission, l'enregistrement et l'encaissement des chèques étant effectués directement par les services comptables de la société situés à Paris ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le titulaire de la délégation de pouvoirs était bien investi de la compétence et de l'autorité nécessaires et doté des moyens propres à l'accomplissement de sa tâche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors enfin, qu'en estimant, d'une part, qu'X... ne pouvait se prévaloir de la délégation de pouvoirs consentie à Y... pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, et en se fondant, d'autre part, sur la qualité de délégataire de Y... pour condamner ce dernier nonobstant le fait qu'il était un simple salarié de la société, la cour d'appel a entaché la décision attaquée d'une contradiction flagrante qui la prive de tout motif" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, sauf si la loi en dispose autrement, le chef d'entreprise, qui n'a pas personnellement pris part à la réalisation de l'infraction, peut s'exonérer de sa responsabilité pénale s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;
Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'André X..., gérant de la Société roussillonnaise du confort et de l'habitat, et Bernard Y..., directeur régional de cette société qui exploite des magasins d'agencement de cuisines, sont poursuivis pour infractions à la loi sur le démarchage à domicile et à celle relative à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions dont elle était saisie par le chef d'entreprise et déclarer les deux prévenus coupables de ces infractions, la cour d'appel relève que le dirigeant de la société ne saurait, afin d'échapper à la responsabilité pénale qu'il encourt en ayant laissé se poursuivre les pratiques illicites de vente des démarcheurs de la société, exciper de la délégation de pouvoirs qu'il a consentie au directeur régional Y... ; que les juges ajoutent que ce dernier, délégataire du chef d'entreprise, est également pénalement responsable pour s'être abstenu de faire contrôler l'activité des démarcheurs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner la valeur et l'étendue de la délégation de pouvoirs invoquée, et alors qu'elle ne pouvait pas, sans mieux s'en expliquer, déclarer à la fois le chef d'entreprise et son délégataire coupables des infractions poursuivies, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 9 mars 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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