Texte intégral
ARRET
N°784
CPAM DE LA SARTHE
C/
S.A. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 19/08316 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSG2 - N° registre 1ère instance : 18/02459
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 26 novembre 2019
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 14 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA SARTHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [E] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
SA [6] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
M.P : Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, MmeGraziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [L] [V] est employé par la société [6] en qualité de Chef gérant de restauration scolaire.
Il a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SARTHE (la CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle établie du 15 avril 2017 et mentionnant « Burn out professionnel ». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 6 janvier 2017 mentionnant un « syndrome anxio-dépressif généré par la profession avec burn-out en avril 2016 [...] ».
S'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux d'lPP prévisible a été estimé par le médecin-conseil de la caisse comme supérieur ou égal à 25 %, cette dernière a orienté le dossier vers une saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
Le 29 mars 2018, le CRRMP de Nantes Pays de Loire a rendu un avis au terme duquel il estime que la maladie de Monsieur [V] est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Par courrier du 9 avril 2018, et après enquête, la CPAM de la SARTHE a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'affection du 6 janvier 2017 de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 juin 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 octobre 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal de grande instance, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal a :
- reçu la Société [6] en son recours,
- déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM de la SARTHE du 29 mars 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 janvier 2017 déclarée par M. [V],
- condamné la CPAM de la SARTHE aux dépens.
Notifiés aux parties le 29 novembre 2019, la CPAM de la SARTHE a formé appel du jugement entrepris par lettre recommandée avec avis de réception le 9 décembre 2019.
Par arrêt en date du 14 décembre 2021 la Cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme les dispositions du jugement déféré déclarant la société [6] recevable en son recours.
Déboute la société [6] de sa demande de nullité de l'avis du CRRMP de la Région de [Localité 7] Pays de la Loire du 29 mars 2018.
Dit non fondés les moyens d'inopposabilité de la société [6] soutenus expressément par elle ou par appropriation des motifs des premiers juges
Avant dire droit sur les questions restant à trancher,
Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles NORD EST, [Adresse 5] sur la question de savoir si la pathologie déclarée par Monsieur [L] [V] en date du 15 avril 2017 a été directement et essentiellement causée par ses conditions de travail ;
Rappelle que pour les pathologies psychiques, le CRRMP dispose de la possibilité de faire appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ;
Ordonne la transmission au second CRRMP saisi par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE de l'entier dossier de Monsieur [L] [V].
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 12 septembre 2022 pour vérification des diligences de la caisse et du CRRMP et, le cas échéant, plaidoiries au fond.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Par avis en date du 12 décembre 2022, le CRRMP région Grand Est a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime et s'est en conséquence prononcé en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
Cet avis est motivé comme suit :
Monsieur [V] [L] a rédigé le 15/04/2017 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau au titre de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale pour syndrome anxio dépressif, appuyée par un certificat médical initial établi le 06/01/2017.
L'intéressé est gérant d'un self depuis dix ans.
Les documents contenus dans son dossier confirment une augmentation significative de sa charge de travail liée à l'obtention de contrats supplémentaires sans augmentation proportionnelle des moyens mis à disposition, comme en témoignent les documents fournis.
De fait, l'augmentation de son nombre d'heures de travail, entre autres, permet d'expliquer l'apparition de la pathologie déclarée, sachant qu'il n'est pas identifié de facteur extraprofessionnel explicatif.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 4 avril 2023 et soutenues oralement à l'audience du 6 avril 2023 par sa représentante, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 06 janvier 2017 dont a été victime M. [V] et la dire opposable à la Société [6].
Elle fait en substance valoir que l'avis du CRRMP Nord Est confirme l'analyse du premier CRRMP ce qui justifie que la Cour retienne la matérialité de la maladie et déclare sa prise en charge au titre de la législation des risques professionnels.
Par conclusions visées par le greffe le 8 janvier 2021 et soutenues oralement par avocat à l'audience du 13 septembre 2021, la société [6] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions;
-y faisant droit
- dire et juger que compte-tenu des dispositions du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, le médecin conseil de la Caisse ne pouvait retenir un taux prévisible d'incapacité d'au moins 25% s'agissant de la pathologie présentée par M. [V] ;
- dire et juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve que la condition visée à l'article L461-1 alinéa 4 était remplie préalablement à la transmission du dossier de M. [V] au CRRMP ;
- dire et juger que l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 7] Pays de la Loire n'est pas motivé ;
- dire et juger que la CPAM a méconnu ses obligations découlant des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, dons leurs versions en vigueur lors des faits ;
- dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie du 7 janvier 2017 déclarée par M. [V] au titre de la législation professionnelle, est inopposable à la Société [6], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes.
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de la Sarthe de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la CPAM de la Sarthe aux dépens;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lille le 26 novembre 2019.
Elle fait valoir que la condition tenant à l'existence d'un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 % n'était pas remplie, de sorte que la prise en charge par la caisse de la maladie était impossible, que le barème d'invalidité prévoyant un taux allant de 10 à 20 % pour les états dépressifs avec asthénie persistante, il s'ensuit que le médecin-conseil ne pouvait raisonnablement pas retenir un taux prévisible supérieur ou égal à 25%, que le dossier a donc été transmis irrégulièrement au CRRMP ce dont il résulte que le dossier de Monsieur [V] n'aurait pas dû être transmis au CRRMP, que l'avis de ce dernier n'est pas motivé car il ne comporte aucune motivation objective scientifique justifiant de l'existence du lien de causalité recherché entre la maladie déclarée et les conditions de travail de l'intéressé ce qui constitue un second motif d'inopposabilité, que la caisse a omis de lui notifier la décision conservatoire de refus de prise en charge initiale du 15 septembre 2017, alors même qu'elle ne lui faisait pas grief, ce qui constitue un motif supplémentaire d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut-''tre reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est démontré qu'elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, lequel est fixé aux termes l'article R.461-8 du même Code à 25 %.
Que dans ce cas la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Qu'aux termes de l'article R.142-24-2 du code précité lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional d'une des régions les plus proches du premier saisi.
Attendu qu'en l'espèce le médecin-conseil de la caisse a retenu que l'intéressé présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 25 % du fait de sa pathologie .
Qu'en conséquence la caisse a désigné un premier CRRMP puis la Cour a désigné un second CRRMP.
Attendu que les deux CRRMP ont eu connaissance du rapport d'enquête de la caisse, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport établi par l'employeur, du rapport du contrôle médical de la caisse et le premier CRRMP a entendu l'ingénieur conseil du service de prévention de la CARSAT et au vu de tous les éléments mis à leur disposition, ils ont tous deux conclu dans le sens de l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle de l'intéressé et la pathologie litigieuse, le premier CRRMP retenant que les éléments dont il a eu connaissance démontrent qu'il a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il n'existe aucun élément extra-professionnel pouvant expliquer l'apparition du syndrome dépressif tandis que le second parvient aux mêmes conclusions que le premier au terme d'une motivation un peu plus développée dans laquelle il explique l'origine de l'augmentation de la charge de travail de l'intéressé par l'obtention par l'entreprise de contrats supplémentaires sans augmentation proportionnelle des moyens mis à sa disposition.
Attendu que ces deux avis des CRRMP successifs sont parfaitement motivés et étayés par la référence aux éléments du dossier et que leurs conclusions ne sont pas suffisamment remises en cause par les auditions du directeur régional de la société [6] et du responsable hiérarchique qui s'ils affirment que l'intéressé n'avait pas de surcharge de travail et ne s'était jamais plaint d'une telle surcharge fournissent aux débats des éléments allant dans le sens de la confirmation des conclusions des deux CRRMP.
Qu'ainsi le directeur régional de la société, Monsieur [H] indique dans son audition avoir constaté que Monsieur [V] était fatigué et qu'il s'était fixé, selon lui de sa propre initiative, une obligation d'arrivée au travail à 5h30, même s'il indique ensuite ne pas avoir eu connaissance d'une amplitude horaire de ce dernier jusqu'à 17 heures.
Qu'il y a indique également et surtout : « je pense qu'il s'est mis la pression tout seul », reconnaissant ainsi expressément que Monsieur [V] a été soumis à une pression au travail.
Que par ailleurs les déclarations du supérieur hiérarchique de Monsieur [V], Monsieur [G], selon lesquelles ce dernier « ne déléguait pas et communiquait son stress à ses collègues du fait de son organisation personnelle compliquée» font clairement apparaître que Monsieur [V] souffrait de stress au travail.
Que par ailleurs l'employeur lui-même, dans ses écritures soutenues à l'audience, reconnaît implicitement que le travail a joué un rôle dans l'apparition de la pathologie, même s'il conteste qu'il ait eu un lien direct et essentiel, puisqu'il indique qu' « il semblerait que ce soit la personnalité et l'organisation du travail de Monsieur [V] qui l'ont conduit à son état de santé actuel » reconnaissant l'existence d'un lien entre la maladie et le travail.
Que la Cour entend dans ces conditions faire siennes les conclusions des CRRMP, qui non seulement ne sont pas remises en cause mais sont au contraire en grande partie corroborées par les propres déclarations de l'employeur et de ses cadres, et retenir l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle du salarié et la pathologie litigieuse et en déduire le caractère professionnel de cette dernière dans les rapports entre la caisse et l'employeur.
Qu'aucune irrégularité de la procédure suivie par la caisse n'entachant d'inopposabilité la décision de prise en charge et le caractère professionnel de la maladie étant établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il convient de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à ce dernier, en réformant les dispositions contraires du jugement déféré.
Attendu que l'employeur succombant en ses prétentions, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement, de condamner la société [6] aux dépens d'appel
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 14 décembre 2021.
Réforme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles, confirmées par l'arrêt du 14 décembre 2021, déclarant la société [6] recevable en son recours.
Et statuant à nouveau du chef des prétentions respectives des parties ayant donné lieu aux dispositions réformées du jugement déféré et ajoutant au jugement,
Dit que la maladie déclarée par Monsieur [V] a un caractère professionnel dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et la société [6] et déclare opposable à cette dernière la décision de la CPAM de la SARTHE de prise en charge de cette maladie, notifiée à cette société par courrier du 9 avril 2018.
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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