Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-11.541
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.541
Date de décision :
19 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Jacques Z... née Jeanne X..., demeurant ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Bernard Z..., demeurant ... (Essonne),
2°/ de Mme Y... née Hélène Z..., demeruant rue du Bois des Nots, Vaugrineuse (Essonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme veuve Z..., de Me Ryziger, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de Jacques Z..., avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, Mme X... s'est présentée comme créancière de la succession, invoquant trois "reconnaissances de dettes" signées par son époux, ainsi qu'un acte de "dation en paiement" ; que la validité de ces titres ayant été contestée par M. Z... et Mme Y..., enfants du défunt, issus d'un premier mariage, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 20 octobre 1983, décidé de ne pas déduire de l'actif successoral la somme réclamée par la veuve ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté ; que, postérieurement, Mme X... a assigné M. Z... et Mme Y... pour se voir reconnaître une créance de 288 985,29 francs sur la succession de son époux, cette somme représentant, selon elle, le montant de diverses avances qu'elle lui avait consenties ; que l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 1989), a accueilli l'exception de chose jugée et a débouté Mme X... de sa demande ;
Attendu qu'elle lui fait grief d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la chose jugée ne pouvait être opposée à une demande écartée en raison de motifs, supports nécessaires du dispositif, spécifiant que, faute de preuve, les reconnaissances de dettes "se trouvent en l'état dépourvues de cause", de
sorte que la cour d'appel a violé les articles 1350 et 1351 du Code civil, ainsi que les articles 455 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la demande de prise en compte de chèques identifiés par leur date et leur montant, ayant un objet et une cause nouvelle au regard de la demande antérieure de validation de "reconnaissance de dettes" et d'une dation en paiement, les juges du second degré ont encore violé les articles 1315, 1350 et 1351 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que selon l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, seul ce qui a été tranché par le dispositif peut avoir autorité de chose jugée ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que, dans le dispositif de l'arrêt du 20 octobre 1983, les mots "en l'état" ne sont pas repris, a décidé que cette décision a rejeté purement et simplement la demande de Mme X... ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement retenu que les écritures prises dans l'instance précédente par Mme X..., qui avait indiqué avoir consenti à son mari "des prêts échelonnés sur plusieurs dizaines d'années et que ceux-ci ont été régularisés... par des reconnaissances de dettes d'un montant total de 980 000 francs", impliquent que toutes les avances ont fait l'objet des reconnaissances de dettes, et que la créance aujourd'hui réclamée a été nécessairement comprise dans cette somme ; qu'elle a pu en déduire que la demande dont elle était saisie est fondée sur la même cause et a le même objet que celle rejetée par l'arrêt de 1983 ; que, dès lors, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, que les juges du second degré ont statué comme ils ont fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique