Cour de cassation, 06 septembre 1990. 88-82.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.370
Date de décision :
6 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joseph,
Z...Colette épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1988, qui, les a condamnés le premier, à 4 000 francs d'amende pour abus de confiance et exercice illégal d'une activité de gestion immobilière, la seconde à 2 000 francs d'amende pour complicité d'exercice illégal ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 408 du Code pénal, 593 du d Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable d'abus de confiance ;
" aux motifs que, s'il estvrai que tous les propriétaires avec lesquels il était en relation ainsi que tous les co-propriétaires en rapport avec lui en sa qualité de syndic ont donné quitus à X... sans aucune réserve, il est néanmoins constant et d'ailleurs reconnu par lui qu'à un certain moment et pendant une période de temps qui s'est prolongée sur plusieurs mois, l'intéressé a employé à des fins personnelles des fonds qu'il avait reçus en sa qualité de mandataire ; qu'il a lui-même admis que son compte " honoraires " était à découvert de plusieurs dizaines de milliers de francs, sommes progressivement réduites à zéro suite à de moindres prélèvements d'honoraires ; que s'il n'est pas impossible que X... n'ait pas eu, ainsi qu'il l'affirme, l'intention de s'approprier ces sommes, il reste cependant que le procédé ayant consisté à user des facilités que lui procurait son compte " honoraires " pour en disposer dans le but de satisfaire certaines dépenses d'ordre personnel doit être considéré comme constitutif d'un détournement et pénalement répréhensible dans la mesure où X... ne pouvait ignorer le caractère illicite d'une telle pratique ; qu'il convient, en conséquence, de faire application à l'encontre des susnommés des dispositions de la loi pénale en les faisant toutefois bénéficier des circonstances atténuantes qui existent en la cause et que les premiers juges ne paraissent pas avoir pris en considération suffisante ; que la peine d'emprisonnement qu'ils ont prononcée à l'encontre de Joseph X..., serait-elle assortie d'une mesure de sursis, apparaît excessive pour sanctionner des agissements d'où il n'est résulté aucun dommage à l'égard de quiconque et qui paraissent avoir été portés à la connaissance de l'autorité poursuivante par l'effet d'une certaine malveillance ; " alors qu'en relevant expressément qu'il n'était résulte des faits poursuivis " aucun dommage à l'égard de " quiconque ", les juges du fond ont nécessairement constaté l'absence de préjudice, élément constitutif du délit d'abus de confiance ; qu'en déclarant, cependant, le prévenu coupable d'abus de confiance, bien que ne soient pas réunis tous les éléments constitutifs de cette infraction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ;
" alors, en outre, que les juges du fond, qui ont admis que le prévenu n'ait pas eu l'intention de s'approprier de quelconques sommes et n'ont pas contesté, comme celui-ci le soutenait, qu'il avait cessé tout prélèvement dès qu'il avait eu connaissance de l'excédent d'honoraires prélevés, ne pouvaient retenir la culpabilité du prévenu sans entacher leur décision d'une contradiction en ce qui concerne l'intention frauduleuse qu'ils n'ont pas caractérisée " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêtattaqué que Joseph X..., conseil juridique régulièrement inscrit, a, en fait, dirigé et exploité l'agence immobilière de son épouse, seule titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier ; qu'une enquête ayant été effectuée sur cette situation, un examen de la comptabilité de l'agence a révélé l'existence d'un déficit, provenant de ce que X... utilisait à des fins personnelles des sommes perçues au titre des loyers d'appartements gérés par l'agence ; que Joseph X... a alors été poursuivi pour exercice illégal d'activité de gestion immobilière et abus de confiance, tandis que son épouse, née Colette Z..., était poursuivie pour complicité d'exercice illégal ;
Attendu que, pour déclare X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel relève qu'il a " employé à des fins personnelles des fonds qu'il avait reçus en qualité de mandataire " et que " le procédé ayant consisté à user des facilités que lui procurait son compte " honoraires " pour en disposer dans le but de satisfairedes dépenses d'ordre personnel... constitue un détournement pénalement répréhensible dans la mesure où il ne pouvait ignorer le caractère illicite d'une telle pratique " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tous autres motifs concernant l'appréciation de la peine, les juges ont caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction retenue à l'encontre du prévenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 16, 18 de la loi du 2 janvier 1970, 95 du décret du 20 juillet 1972, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable du délit d'exercice illégal d'une activité de gestion immobilière,
" aux motifs que si l'article 95 du décret du 20 juillet 1972 a écarté, en faveur notamment des conseils juridiques, l'application des dispositions réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles, ce texte ne peut être invoqué par X... qui, inscrit sur une liste de conseils juridiques, ne peut se livrer à une activité de caractère commercial, les articles 56 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires et juridiques et 48 du décret du 13 juillet 1972 disposant qu'il " est interdit à un conseil juridique de faire des " actes de commerce " et que " l'inscription sur une liste de conseils juridiques est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial... notamment avec celle d'agent immobilier et d'administrateur de biens " ; " et que, depuis la loi du 13 juillet 1967, sont réputés actes de commerce selon l'article 632 du Code du commerce, toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, actes effectués par X... de façon habituelle ; qu'il avait donc l'obligation d'obtenir la délivrance d'une carte professionnelle conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, ce dont il avait d'ailleurs parfaitement conscience puisqu'il usait des services de son épouse pour dissimuler sa véritable identité ; que, pour avoir exercé cette activité sans avoir préalablement obtenu ladite carte, il doit tomber sous le coup de la sanction prévue par l'article 18 de la loi susvisée ;
" alors, d'une part, qu'en retenant de la sorte la culpabilité du prévenu pour incompatibilité des activités en cause avec l'activité de conseil juridique, et non pas pour a voir exercé lesdites activités sans être titulaire de la carte délivrée par le préfet, seuls faits visés dans l'ordonnance de renvoi les ayant saisis, les juges du fond ont excédé les limites de leur saisine ;
" alors, d'autre part, qu'en retenant la culpabilité du prévenu pour exercice de l'activité en cause sans obtention préalable de la carte délivrée par le préfet, bien qu'elle ait précédemment constaté que d l'article 95 du décret du 20 juillet 1972 avait écarté en faveur des conseils juridiques l'application du régime résultant de la loi du 2 janvier 1970, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 95 susvisé " ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 du Code pénal, 1, 3, 16 et 18 de la loi du 2 janvier 1970, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Colette X... coupable de complicité d'exercice illégal d'une activité de gestion immobilière commise par Joseph X... ;
" aux motifs que, depuis la loi du 13 juillet 1967, sont réputés actes de commerce selon l'article 632 du Code du commerce, toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, actes effectués par X... de façon habituelle ; qu'il avait donc l'obligation d'obtenir la délivrance d'une carte professionnelle conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, ce dont il avait d'ailleurs parfaitement conscience puisqu'il usait des services de son épouse pour dissimuler sa véritable identité ; que, pour avoir exercé cette activité sans avoir préalablement obtenu ladite carte, il doit tomber sous le coup de la sanction prévue par l'article 18 de la loi susvisée ;
d'où il suit également que dame X... sera condamnée du chef de complicité du délit ci-dessus spécifié pour avoir servi de prête-nom à son époux qui, s'étant livré d'une manière habituelle à des opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à la gestion immobilière, a, à l'occasion de ces opérations, reçu ou détenu des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconque, ou en a disposé ;
" alors que, la complicité légale n'existant qu'autant qu'il y a un fait principal punissable, les dispositions de l'arrêt attaqué retenant dame X... coupable de complicité du délit principal commis par X... seront cassées par voie de conséquence de la censure à intervenir du chef de ce délit principal ;
" alors, au surplus, qu'en se bornant à énoncer que dame X... avait servi de prête-nom à son époux, sans relever qu'elle avait prêté aide et assistance avec d la connaissance de l'aide ainsi apportée à la commission de l'infraction principale, les juges du fond n'ont pas légalement caractérisé la complicité retenue " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le délit d'exercice illégal d'activité de gestion immobilière, reproché à Joseph X... pour une période antérieure au 22 mai 1988, est, selon l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970, puni d'une simple peine d'amende ; qu'il est, dès lors, amnistié, en vertu de l'article 2, 1° de la loi du 20 juillet 1988 ; que, par voie de conséquence, se trouve également amnistiée la complicité de ce délit, reprochée à Colette Z... épouse X... ;
Attendu, cependant, qu'en ce qui concerne Joseph X..., la peine qui lui a été infligée demeure justifiée par la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance ;
D'où il suit que les moyens proposés sont devenus sans objet ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte à l'égard des deux demandeurs des chefs d'exercice illégal d'activité de gestion immobilière et complicité ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur ces deux chefs ;
REJETTE le pourvoi en ce qui concerne Joseph X..., pour le surplus,
Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Malibert, Guth conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de d chambre ;
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