Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'expertise comptable Audit conseil organisation (la société ACO) a assigné la Société limousine d'emballage et conditionnement (la société SOLECO) en paiement de factures émises les 8 juillet et 20 septembre 2005, correspondant à des honoraires pour les troisième et quatrième trimestres 2005 et portant la mention " suivant prestations " ; que pour s'opposer à cette demande, la société SOLECO a soutenu que la société ACO, dont l'intervention avait pris fin le 30 juin 2005, ne lui avait fourni aucune prestation au cours de la période considérée et que son intervention lors d'un contrôle fiscal dont elle a fait l'objet courant 2005 ne l'a pas été à son profit mais à celui du principal actionnaire ayant cédé ses titres et dont elle avait été le conseil ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société ACO, l'arrêt retient que la poursuite du contrat d'expertise comptable jusqu'au 31 décembre 2005 fait présumer que l'intervention de cette dernière lors du contrôle fiscal s'est faite au profit de la société SOLECO ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence et le contenu des prestations prétendument accomplies à la demande de la société SOLECO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Audit conseil organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société limousine d'emballages et conditionnement la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la Société limousine d'emballages et conditionnement.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Soleco à payer à A. C. O. la somme de 28. 704 euro, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande en paiement, la société Soleco soutient que ses relations contractuelles avec la société d'expertise comptable A. C. O. ont cessé à compter du 30 juin 2005, date de la prise de contrôle de Soleco par la société Saica France ; mais que cette allégation est contredit par les attestations de M. Jean Y..., commissaire aux comptes et de Me X..., avocat, desquelles il résulte que le contrat d'expertise comptable liant la société SOleco à la société A. C. O. s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2005 ; que le litige opposant les parties porte sur le règlement de deux factures de la société A. C. O. des 8 juillet et 20 septembre 2005, chacune d'un montant de 14. 352 euros TTC, correspondant à des honoraires des 3ème et 4ème trimestre 2005 « suivant prestations » et à la facture d'intérêts sur sommes dues 2006 et 2007 pour un montant TTC de 6. 056, 58 euros ; que pour s'opposer à la demande en paiement de ces factures, la société Soleco soutient que la société A. C. O. ne lui a fourni aucune prestation de service au cours de la période considérée et que son intervention lors des opérations de contrôle fiscal dont elle a fait l'objet courant 2005 ne l'a pas été à son profit mais en qualité de conseil du garant, M. Z... ; mais que la poursuite du contrat d'expertise comptable conclu entre la société Soleco et la société A. C. O. jusqu'au 31 décembre 2005 fait présumer que l'intervention de cette dernière lors du contrôle fiscal s'est faite au profit de la société Soleco, laquelle ne produit aucun élément de nature à faire la preuve que la société A. C. O. n'est intervenue qu'en qualité de conseil de M. Z... ; que la société A. C. O. est donc fondée à obtenir paiement auprès de la société Soleco de ses prestations lors de ce contrôle fiscal ; et que le défaut de précision, dans les factures litigieuses des 8 juillet et 20 septembre 2005, de la nature des prestations qui en sont l'objet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce, n'est pas de nature à faire perdre à la société A. C. O. son droit au paiement de ces factures représentant un montant total de 28. 704 euros ;
ALORS, d'une part, QUE l'existence du contrat n'épargne pas pour autant le créancier de la nécessité d'établir l'étendue de sa créance de ce chef, qu'il appartient ainsi à l'expert comptable d'établir les documents permettant de justifier le montant de la facture invoquée, permettant de prouver l'accomplissement des diligences alléguées ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir condamner la société Soleco à payer la somme de 28. 704 euros représentant deux factures des 8 juillet et 20 septembre 2005 « suivant prestations » aux motifs qu'elles correspondraient aux 3ème et 4ème trimestre de l'année, sur le seul fondement de la participation de l'expert comptable à un contrôle fiscal durant la période limitée de septembre et octobre 2005, alors qu'aucune des deux factures produites n'établissait la nature des prestations prétendument accomplies pour justifier la réalité de la créance alléguée et alors qu'il incombait à la société d'expertise d'établir l'existence des prestations justifiant la production de chacune de ses factures entre le 1er juillet et le 31 décembre 2005, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 441-3 du Code de commerce ;
ET ALORS, d'autre part, QUE l'existence du contrat n'épargne pas pour autant le créancier de la nécessité d'établir l'étendue de sa créance de ce chef, qu'il appartient ainsi à l'expert comptable d'établir les documents permettant de justifier le montant de la facture invoquée, permettant de prouver l'accomplissement des diligences alléguées ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir sur le seul constat de la participation de l'expert au contrôle fiscal réalisé en septembre et octobre 2005, juger que la preuve de la créance de la société d'expertise portant sur deux factures du 8 juillet et du 20 septembre 2005 était établie, faute pour Soleco de prouver le contraire, a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil.
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