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Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2410034

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2410034

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, de l'article 35 de ce même règlement et de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, représentant M. D, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, la brochure n° 2 fournie par la préfecture ne comportant pas la signature de M. D ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées aux dispositions de l'article 17 du même règlement, dès lors que sa demande d'asile aurait été rejetée à trois reprises en Allemagne, où il aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Irak ; - et les observations de M. D, assisté de Mme A C, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant irakien né le 11 août 1987, a déposé une demande d'asile, le 27 août 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté, que M. D avait fait l'objet d'enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d'asile formulées en Hongrie, le 14 août 2015 puis en Allemagne le 3 avril 2016. C'est pourquoi, après le refus de reprise en charge de M. D par les autorités hongroises et l'acceptation explicite de sa reprise en charge par les autorités allemandes, le 16 septembre 2024, le préfet du Nord a, par une décision du 24 septembre 2024, décidé de remettre l'intéressé à ces dernières pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d'éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été reçu en entretien individuel le 27 août 2024 à 11h47 à la préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, s'il est revêtu d'un cachet individuel, de la signature et des initiales d'un agent, ne permet toutefois pas, en l'absence de tout élément fourni par la défenderesse, d'identifier l'agent de la préfecture ayant réalisé cet entretien. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vergnole, avocate de M. D, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 24 septembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer M. D aux autorités allemandes, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. D. Article 4 : L'Etat versera à Me Vergnole, avocate de M. D, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé T. LEDORMAND La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410034

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