Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION
Audience du 27 Février 2025
Affaire N° RG 24/05850 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEMS
RENDU LE : VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
- Madame [O] [N] épouse [C],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-7505 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
- Monsieur [E] [C],
demeurant ensemble [Adresse 3]
Ayant pour avocat Maître Clémence LAPORTE, avocat au barreau de Rennes, y exerçant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238-2024-7504 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
- Madame [J] [C] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES subsituté à l’audience par Me FOUCAULT
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L'affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Février 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 23 août 2001, madame [J] [C] épouse [Z] a consenti à monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C], un bail rural portant sur différentes parcelles situées à [Localité 6] à [Localité 5] (35), d’une superficie de 18 ha 61 a 96 ca et d’une durée de 18 ans, prenant effet au 1er janvier 2001.
Suivant jugement du 28 mars 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes a entre autres dispositions :
“- déclaré régulier l’avis de refus de renouvellement du bail rural en raison de l’âge du preneur consenti par acte notarié du 23 août 2001, à effet du 1er janvier 2001, et signifié par acte d’huissier du 15 juin 2021, à la requête de madame [J] [C] épouse [Z],
- dit que monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] devront libérer les parcelles, objet du bail susvisé, dans le mois suivant la notification du présent jugement,
- ordonné à défaut, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- dit que monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] sont tenus de payer les fermages dus jusqu’à la date du présent jugement et, au besoin, les y a condamnés,
- dit que monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] seront tenus de payer une indemnité d’occupation d’un montant égal aux fermages et charges prévus par le bail résilié à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, et, au besoin, les y a condamnés,
(...)
- dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.”
Le jugement a été notifié à monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] le 30 mars 2023 et confirmé par la cour d’appel de [Localité 7] par arrêt du 6 juin 2024 signifié aux demandeurs le 3 juillet 2024.
Entre temps, madame [J] [C] épouse [Z] a fait délivrer à monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2023.
Le 19 août 2024, monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] ont saisi juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de “se voir laisser le droit de récolte des cultures ensemencées.”
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2025, le conseil de monsieur [E] [C] s’en rapportant à ses écritures et celui de madame [J] [C] épouse [Z] reprenant oralement à l’audience les siennes.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2025, monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] demandent au juge de l’exécution de :
“- Déclarer Madame [Z] irrecevable en sa demande d’indemnité d’occupation ;
- Quoi qu’il en soit décerner acte aux époux [C] qu’ils ne s’opposent pas au paiement d’une telle indemnité ;
- Ordonner des délais des paiements ;
- Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Laisser les dépens à la charge des parties les ayants exposés.”
En réplique, par conclusions prises pour l’audience du 16 janvier 2025 et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2025, madame [J] [C] épouse [Z] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article R. 442-3 du Code des procédures civiles d'exécution ,
- Juger nulle la saisine de la juridiction de céans par lettre reçue au greffe le 19 août 2024 ;
- En tout état de cause, débouter M. [E] [C] et Madame [O] [C] née [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- Condamner les époux [E] et [O] [C] à verser à Madame [J] [Z] la somme de 1.746,85 € au titre de l’indemnité d’occupation courant du 1er juin au 31 octobre 2024 ;
- Condamner les époux [C] à libérer les lieux sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée ;
- Condamner les époux [E] et [O] [C] à verser à Madame [J] [Z] la somme de 1.820,25 € au titre des frais d’huissier engagés ;
- Condamner les époux [E] et [O] [C] à verser à Madame [J] [Z] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés au cours de cette instance.”
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I - Sur la nullité de la requête
Aux termes de l’article 57 du Code de procédure civile, “lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.”
L’article R 442-3 du Code des procédures civiles d’ exécution précise que “à peine de nullité, la demande présentée en application de l’article R. 442-2, outre les mentions prévues à l’article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l’adresse du défendeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.”
L’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’ “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Selon l’article 115 du Code de procédure civile, “la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.”
En l’espèce, si la requête déposée par monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] ne comporte pas les mentions prévues par l’article 57 du Code des procédures civiles d’exécution, force est de constater que madame [J] [C] épouse [Z] a été parfaitement en mesure de se défendre et a en tout état de cause pu discuter des moyens, arguments et pièces produites au cours des débats.
Dans ces conditions, la défenderesse n’établit pas avoir subi de préjudice du fait de l’irrégularité de la requête.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de nullité présentée par madame [J] [C] épouse [Z].
II - Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
Madame [J] [C] épouse [Z] dispose déjà d’un titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 6 juin 2024 confirmant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes du 28 mars 2023 qui condamne monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sa demande tendant à la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 1.746,85 € au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 est en conséquence irrecevable.
III - Sur la demande de fixation d’une astreinte
Selon l’article L 131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Aux termes de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes qui a
“- dit que monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] devront libérer les parcelles, objet du bail susvisé, dans le mois suivant la notification du présent jugement,
- ordonné à défaut, leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique”
Seule l’obligation de libérer les parcelles peut être assortie d’une astreinte.
En l’occurrence, dans la mesure où l’expulsion du preneur a été effectuée le 16 juillet 2024, il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte pour garantir la libération des parcelles de terre comme prévu par le dispositif de la décision repris ci-dessus.
Une astreinte ne peut pas non plus être fixée pour l’hypothèse où il serait “constaté de nouveau” (conclusions défenderesse page 6) la présence de monsieur [E] [C] sur les parcelles de terre, dès lors que le juge de l’exécution ne peut modifier ou ajouter au titre exécutoire, ni créer un titre en dehors des dispositions le prévoyant expressément.
La demande de madame [J] [C] épouse [Z] sera en conséquence rejetée.
IV - Sur la demande de délais de paiement
Cette demande de délais formée par monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] n’est sous-tendue par aucun développement dans leurs écritures.
Elle ne peut par conséquent qu’être rejetée.
V - Sur la demande en paiement au titre des “frais d’exécution”
La demande de madame [J] [C] épouse [Z] tendant à obtenir le remboursement du coût du commandement de quitter les lieux du 12 septembre 2023 ainsi que celui du procès-verbal d’expulsion du 16 juillet 2024 est sans objet, s’agissant de frais d’exécution forcée du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes du 28 mars 2023 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 6 juin 2024 qui sont nécessairement à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du Code de procédure civile.
Le coût des trois procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice sera quant à lui indemnisé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
VI - Sur les mesures accessoires
La présente procédure ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C], ces derniers seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente procédure.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à madame [J] [C] épouse [Z] une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour sa défense que l’équité commande de fixer à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution , statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- REJETTE l’exception de nullité présentée par madame [J] [C] épouse [Z] ;
- DÉBOUTE monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
- DÉCLARE irrecevable la demande de madame [J] [C] épouse [Z] tendant à la condamnation de monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] au paiement de la somme de 1.746,85 € au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 ;
- REJETTE la demande de fixation d’astreinte formée par madame [J] [C] épouse [Z] ;
- DIT que la demande de condamnation de monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] au paiement du coût du commandement de quitter les lieux et du procès-verbal d’expulsion est sans objet;
- CONDAMNE in solidum monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] à payer à madame [J] [C] épouse [Z] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNE in solidum monsieur [E] [C] et madame [O] [N] épouse [C] au paiement des dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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