Cour d'appel, 07 avril 2008. 05/01855
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01855
Date de décision :
7 avril 2008
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Chambre Commerciale
Arrêt No
R.G : 05/01855
X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 05 OCTOBRE 2005 suivant déclaration d'appel en date du 10 NOVEMBRE 2005
rg no 05/735
APPELANT :
Monsieur Laurent Stéphane X...
...
CD 10
97435 ST GILLES LES HAUTS
Représentant : La SELARL Philippe Y... (avocat au barreau de SAINT-DENIS (REUNION)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/006702 du 06/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
Cité des Lauriers - Parc Jean de Cambiaire
Bd de la Providence - BP 84
97462 ST DENIS CEDEX
Représentant : Me Jean-Jacques Z... (avocat au barreau de SAINT DENIS)
CLOTURE LE : 10 décembre 2007
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2008 devant M. François CREZE, Président qui en a fait un rapport, assisté de Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2008.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Monsieur François CREZE
Conseiller :Madame Gilberte PONY
Conseiller :Monsieur Yves BLOT
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Avril 2008.
Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.
*****************
Origine du litige
Le Crédit Agricole a fait assigner M. X... devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en qualité de caution d'un découvert bancaire d'un montant principal de 15 000€ consenti par l'établissement de crédit au profit de la société SARL AEP dont il est cogérant associé , et qui a été mise en redressement judiciaire le 1er février 2005.
Par courrier recommandé en date du 10 février 2005, la banque signifiait à la caution son intention de mobiliser sa garantie et recouvrer auprès d'elle la somme de 17 314,28€ correspondant au solde débiteur en compte courant.
Comparaissant devant le tribunal, M. X... avait, selon les énonciations du jugement, comparu en personne et déclaré reconnaître sa dette pour laquelle il sollicitait 24 mois de délai de grâce afin de désintéresser son créancier.
État de la procédure
Par jugement du 05 octobre 2005, le tribunal mixte de commerce condamnait M. Laurent X... à payer à la Caisse de Crédit Agricole de la Réunion la somme de 17 314,28 € avec majoration des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2005. Le tribunal autorisait M. X... à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 650 € , et ordonnait l'exécution provisoire du jugement.
M. Laurent X... interjetait appel de cette décision suivant déclaration du 10 novembre 2005. Par conclusions du 26 juin 2007 valant récapitulatif , M. X... demande à la cour au vu de l'expertise judiciaire ordonnée de dire qu'il n'a ni écrit ni signé l'engagement de caution solidaire, que l'acte de cautionnement est nul et non avenu au visa de l'article 1326 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris, de débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes , et de le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'instance.
Par conclusions récapitulatives du 08 octobre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner M. X... à lui verser la somme de 1050 €au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elles fonde son argumentation sur l'article L. 110 – 3 du code de commerce en vertu duquel les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen à l'égard des commerçants.
L'ordonnance de clôture intervenait le 10 décembre 2007 pour l'affaire être plaidée le 04 février 2008.
Sur quoi, la cour
La cour se réfère la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
En l'espèce, la qualité de commerçant de M. Laurent X..., associé et cogérant de la SARL AEP n'est pas démontrée, ni même alléguée.
Au résultat de l'expertise diligentée, il apparaît que l'engagement de cautionnement solidaire par lequel M. X... se serait porté caution d'un prêt de 15 000 € consenti par le Crédit Agricole à la société AEP ne comporte ni la mention manuscrite obligatoire de l'article 1326 du code civil, ni la signature de l'intéressé. Dès lors, cet engagement est inexistant, et l'aveu formé par M. X... devant le tribunal mixte de commerce de sa dette à l'égard de l'établissement de crédit ne saurait s'y substituer.
En effet, alors même qu'un cautionnement serait de nature commerciale, l'article 1326 du code civil s'applique à un souscripteur qui n'a pas la qualité de commerçant, aurait-il en tant que dirigeant et associé de la société cautionnée un intérêt patrimonial dans la société qu'il dirige , en l'espèce la société AEP bénéficiaire du prêt.
Il y a lieu en conséquence de constater la nullité de l'acte de cautionnement, d'infirmer la décision entreprise, et de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole de toutes ses demandes.
Il paraît équitable de décharger M. X... des frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel à hauteur de la somme de 600 €.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déclare l'appel recevable.
Infirme le jugement entrepris.
Constate la nullité de l'engagement de caution solidaire.
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole de ses demandes.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole à payer à M. X... la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles d'instance.
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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