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Cour d'appel, 09 juillet 2014. 14/00129

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00129

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

Ch. civile A ARRET No du 09 JUILLET 2014 R. G : 14/ 00129 R-JG Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 02 Décembre 2013, enregistrée sous le no X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUILLET DEUX MILLE QUATORZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Mme Henriette X...née le 15 Juillet 1938 ... 20200 VILLE DI PIETRABUGNO assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, et de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mai 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2014 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Henriette X...née le 15 juillet 1938 soutient avoir été exposée aux poussières d'amiante et que les épaississements pleuraux dont elle est porteuse sont en lien avec cette exposition. La maladie de l'intéressée n'ayant pas été prise en charge par la législation professionnelle au titre du tableau 30, le FIVA a soumis son dossier médical à la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, laquelle a considéré que Mme X...ne présentait aucune pathologie liée à l'amiante. Le FIVA lui a notifié le 9 décembre 2013 une décision de rejet d'indemnisation que Mme X...a contestée devant cette cour le 2 février 2014. En ses dernières écritures remises à l'audience du 13 mai 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X...demande à la cour : - de dire et juger que le rejet d'indemnisation du FIVA notifié le 9 décembre 2013 n'est pas fondé, en conséquence, - d'ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire, - de désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : - de convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix, - de se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, - sur la nature exacte de la ou des maladie (s) dont est atteinte Madame Henriette X..., - sur le lien entre la ou les maladie (s) et l'exposition à l'amiante de Madame Henriette X..., - de déterminer la date de première constatation de la maladie, - de déterminer le ou les taux d'incapacité en relation avec la maladie liée à l'amiante en prenant comme seule référence le barème médical indicatif du FIVA à compter de la date de première constatation médicale de la maladie, - de donner tout élément médical permettant d'évaluer les préjudices subis par Madame Henriette X...: décrire les souffrances (physiques et morales), le préjudice d'agrément ainsi que les atteintes esthétiques et les évaluer selon l'échelle de sept degrés. En ses dernières écritures, remises à l'audience du 13 mai 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, le FIVA fait valoir que le dossier de Mme X...a été soumis à l'examen de la CECEA composée de trois médecins et de deux ingénieurs qui a conclu à l'absence de lésion rattachable à l'amiante. Il demande en conséquence à la cour de : - constater que le lien entre l'exposition à l'amiante et la maladie dont est atteinte Mme Henriette X...n'est pas avéré, - confirmer le bien-fondé de la décision du 2 décembre 2013 par laquelle le FIVA a rejeté la demande d'indemnisation formulée par Mme Henriette X..., - rejeter la demande d'expertise médicale formulée par Mme X.... SUR CE : Attendu que les scanners thoraciques de Mme X...pratiqués les 18 novembre 2008 et 13 juillet 2011 ont signalé la présence de quelques petits épaississements pleuraux situés de façon bilatérale au niveau des deux sommets pulmonaires ; que par ailleurs Mme X...a pu subir une exposition domestique et environnementale à l'amiante, puisque son père était docker à Bastia et qu'elle habitait près du port où arrivaient et étaient stockés des sacs d'amiante ; Qu'ainsi, quelle que soit la qualité des spécialistes, membres de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, laquelle a émis un avis négatif quant au lien de causalité entre la pathologie de l'intéressée et une exposition à l'amiante, la qualité de structure interne au FIVA de cette commission autorise Mme X...à mettre en doute son impartialité objective et à requérir la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire contradictoire ; Qu'il apparaît dès lors nécessaire d'accueillir la demande formée à ce titre par l'intéressée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Avant dire droit au fond, Ordonne une expertise médicale, Commet pour y procéder : le docteur Jean-Claude Y..., pneumologue Centre Hospitalier de Falconaja Route Impériale 20604 BASTIA Tél : ... avec mission de : - convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix, - se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, - examiner Mme Henriette X..., - décrire les pathologies dont elle est atteinte, - dire si ces pathologies ou l'une d'entre elles résultent de son exposition à l'amiante, - évaluer le ou les taux d'incapacité de Mme X...en relation avec sa ou ses maladies liées à l'amiante, en prenant comme seule référence le barème médical indicatif du FIVA à compter de la date de première constatation médicale de la maladie, - donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer les souffrances physiques et morales en relation avec l'exposition à l'amiante endurées par Mme X..., les coter dans une échelle allant de 1 à 7, - dire si elle est victime d'un préjudice esthétique et dans l'affirmative le coter dans une échelle allant de 1 à 7, - donner un avis sur le préjudice d'agrément subi par l'intéressée, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la Cour d'appel, rendue sur simple requête ou d'office, Autorise l'expert à se faire assister de tout sapiteur de son choix, si nécessaire, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en aviser le magistrat chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction de la Cour, et de solliciter, si besoin est, une consignation supplémentaire à cet effet, Dit que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante fera l'avance des frais expertise, Dit qu'il devra déposer au greffe de la Cour une somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros), à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois, Dit qu'à défaut de ce faire, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l'expert, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties avant le 17 octobre 2014, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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