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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 95-80.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.589

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 15 décembre 1994, qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, avec dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; Attendu que les ordonnances rendues par le président de la chambre des appels correctionnels, en application de l'article 508, alinéa 3, du Code de procédure pénale, n'étant susceptibles, selon l'alinéa 4 du même article, d'aucune voie de recours, le moyen dirigé contre une telle ordonnance est, dès lors, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 40 et 62 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, fondé sur une exception tirée de la nullité des procès-verbaux d'audition du demandeur qui n'a pas été soulevée, avant toute défense au fond, devant les premiers juges, n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 508 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ; Attendu que le prévenu ne saurait reprocher aux juges du second degré de n'avoir pas statué sur les appels interjetés contre les jugements avant dire droit ayant ordonné l'expertise médicale de la victime et rejeté une demande d'audition d'un témoin, dès lors qu'en cause d'appel, il s'est expliqué au fond sans contester l'opportunité de l'expertise ni renouveler sa demande d'audition ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 167, 168 et 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que la cour d'appel ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas entendu l'expert et plusieurs témoins, ni ordonné une nouvelle expertise, dès lors qu'elle n'a été saisie d'aucune demande à cette fin ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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