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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-43.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.131

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SPS NORMANDIE, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1986 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section activités diverses), au profit de Monsieur Mounir Z..., demeurant à Canteleu (Seine-Maritime), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SPS Normandie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 29 mai 1986) que M. Z..., engagé par la société SPS Normandie le 5 décembre 1982 en qualité d'agent de surveillance auxiliaire à temps partiel, a été licencié le 24 juillet 1985 au motif qu'il n'avait pas alerté un responsable de la panne, survenue dans la nuit du 21 au 22 juillet 1985, du ventilateur de l'usine dans laquelle il était affecté ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer qu'il n'y avait aucune consigne concernant le type d'incident survenu pour écarter la faute grave et la faute sérieuse du salarié sans rechercher si, ainsi que l'établissait la société par la production du contrat et de la note de service, le salarié était tenu d'une obligation de surveillance contre les débranchements des machines et était informé du personnel à contacter en cas d'avarie, notamment MM. X..., A... et Y... pour le service entretien mécanique, de sorte que M. Z... avait violé ses obligations contractuelles, ce qui justifiait son licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni du jugement que l'employeur se soit prévalu devant les juges du fond des obligations invoquées par le pourvoi ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société SPS Normandie, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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