Cour de cassation, 18 juin 1990. 89-83.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.869
Date de décision :
18 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixhuit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 1989, qui, dans la procédure suivie contre Catherine X... des chefs de blessures involontaires et infraction au Code de la route, l'a, sur les intérêts civils, débouté de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 24 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué après avoir constaté que la contravention de blessures involontaires et l'infraction au Code de la route reprochée à Catherine Y..., épouse X..., étaient aministiées en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, a débouté Mohamed A... de sa demande en dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il est établi par le témoignage de M. C... que le comportement automobilistique de la partie civile était contraire à toutes les règles de la conduite automobile, qu'il est constant que Mohamed A... avait eu une conduite syncopée faite de brusques accélérations et de brusques freinages, qu'au carrefour des frères Lumière à Ales, il a stoppé net sans aucune raison, en l'absence de tous autres usagers sur les voies perpendiculaires ou frontales ; que la partie civile n'est pas fondée en son action et doit être déboutée de sa demande de réparation du préjudice ; "alors que l'amnistie ne fait pas disparaîre les faits et les conséquences juridiques qui s'y rattachent ; qu'il est dès lors établi que c'est en raison d'un défaut de maîtrise de son véhicule dû à un excès de vitesse que la voiture de Mme Y... avait heurté l'arrière de la voiture de Mohamed A... ; qu'il s'ensuit que la conductrice était l'unique responsable du dommage ; que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors sans contradiction débouter la partie civile de sa demande en dommagesintérêts ; "et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, les fautes de conduite de la victime n'auraient pu que concourir à la réalisation
de son dommage et entraîner un partage de responsabilité" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation mettant en d cause les véhicules conduits par Catherine X..., prévenue et Mohamed A..., partie civile, et pour infirmer le jugement qui avait retenu l'entière responsabilité de Catherine X..., la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reprochés à la prévenue, constitutifs de contraventions de police commises antérieurement au 22 mai 1988, sont amnistiés par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, se borne à relever que le comportement de Mohamed A..., que l'arrêt décrit, était contraire aux règles de la conduite automobile en sorte que, selon les juges, la partie civile n'est pas fondée en son action et doit être déboutée de sa demande en réparation de son préjudice ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au regard de l'action civile, en l'absence de toute constatation du caractère exclusif de la faute de la victime, conducteur, si le comportement de la prévenue avait ou non concouru à la réalisation même partielle du dommage, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de NIMES, en date du 2 mai 1989, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa trnscription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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