Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 921 F-D
Recours n° W 15-60.339
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. I... G..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. G... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar sous les rubriques interprétariat (H.1.4) et traduction (H.2.4) en langue germanique ; que la commission chargée de donner un avis sur les demandes de réinscription a, le 24 juin 2015, émis un avis défavorable à la demande ; que, par une décision du 5 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription au motif que l'intéressé n'avait pas déposé son rapport dans les délais impartis par la mission et avait mentionné celle-ci comme étant exécutée dans son rapport annuel d'activité ; que M. G... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. G... fait valoir qu'il a eu de graves ennuis de santé, qu'il a effectivement tardé à remettre une mission qui lui a été retirée et que c'est involontairement qu'il a mentionné cette mission dans son rapport d'activité ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
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