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Cour de cassation, 06 mars 1997. 96-81.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.286

Date de décision :

6 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CHEZ GERARD "ANGELINA", - LA SOCIETE HOTEL DU ROND POINT DE LONGCHAMP, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre Joêlle X..., sur leur plainte, des chefs de faux et usage, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 408 du Code pénal, 314-1 et suivants et 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 191 et suivants, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu des chefs des délits d'abus de confiance, faux et usage, falsification de chèques ; "aux motifs que "les parties civiles n'ont pas déposé de mémoire ni fait soutenir leurs arguments à l'audience, laissant la Cour dans l'ignorance des motifs de leur appel; que l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur retenant à juste titre qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions reprochées par les parties civiles, doit être confirmée pour ce motif" (arrêt p. 4) ; "1° - alors que, en statuant ainsi, sans égard pour les demandes de renvoi qui avaient été adressées à son président une semaine avant l'audience par les conseils du mis en examen et des parties civiles, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense et privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés ; "2° - alors que, au surplus, en confirmant l'ordonnance de non-lieu par voie de simple référence, en un motif d'ordre général et impersonnel dépouvu de toute analyse des faits au regard des qualifications poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, d'une part, il ne saurait être fait grief à la chambre d'accusation, devant laquelle les parties et leur conseil, régulièrement avisés de la date d'audience, n'étaient pas présents, de n'avoir pas répondu à une demande de renvoi formée par simple lettre et non dans un mémoire conforme aux prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ; Que, d'autre part, en l'absence de tout mémoire produit par les parties en cause, la chambre d'accusation, après avoir exposé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte ainsi que les éléments recueillis au cours de l'information, a énoncé que les confrontations n'avaient pas permis de conforter l'une des thèses en présence et qu'il n'existait donc pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions reprochées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-06 | Jurisprudence Berlioz