Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
Commune [Localité 1]
CD/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00132 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKBU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON, qui à dégagé sa responsabilité
APPELANT
ET
Commune [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 25 mai 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE , greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte du 3 février 2010 la commune de [Localité 1] a donné à bail à M. [Y] [C] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 25 mars 2021, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à payer la somme principale de 14 837,32 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 mars 2021 et lui demandant de justifier de l'assurance contre les risques locatifs.
Suivant exploit délivré le 8 juillet 2021 la commune de [Localité 1] a fait assigner M. [C] aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonner son expulsion et sa condamnation à lui payer les loyers impayés.
Par jugement du 22 novembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a :
- déclaré la commune de [Localité 1] recevable en son action,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [C] et la commune de [Localité 1] sont réunies à la date du 26 mai 2021,
- dit qu'il n'y pas lieu d'accorder à M. [C] des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire,
- ordonné à M. [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la commune de [Localité 1] pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant,
- condamné M. [C] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 15 346,08 euros avec intérêts légaux sur la somme de 14 837,32 euros à compter du 25 mars 2021 et à compter du 8 juillet 2021 pour le surplus,
- condamné M. [C] à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné M. [C] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné M. [C] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 10 janvier 2022, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2022, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- lui accorder des délais de paiement sur trois années afin d'apurer l'entièreté de la dette,
En conséquence,
- suspendre les effets de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 février 2010 entre la commune de [Localité 1] et M. [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 1],
- dire n'y avoir lieu à libérer les lieux et restituer les clefs,
- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, la commune de [Localité 1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Par message RPVA du 19 janvier 2023 le conseil de M. [C] a informé la cour qu'il entendait dégager sa responsabilité et ne ferait aucune diligence.
L'affaire a été examinée lors de l'audience du 25 mai 2023.
SUR CE LA COUR
Il a été institué aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce l'appelant ne s'est pas acquitté du timbre fiscal susvisé malgré les rappels adressés par le greffe les 26 janvier et 11 mai 2023.
Dès lors son appel doit être déclaré irrecevable.
L'équité ne commande pas de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite à ce titre doit être rejetée.
Enfin les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel formé par M. [Y] [C] irrecevable ;
Rejette la demande de la commune de [Localité 1] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment