Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02154 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOSN
N° de minute :
S.A. SPIE BATIGNOLLES IDF, S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
c/
S.A.S. DELTA DORE EMS, S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSES
S.A. SPIE BATIGNOLLES IDF
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Toutes deux représentéed par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
DEFENDERESSES
S.A.S. DELTA DORE EMS
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société ISSY AQUAREL, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [W] [T], au contradictoire des sociétés SARL FRA ARCHITECTES LOCI ANIMA, SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, SAS ARTELIA, EGIS CONCEPT-ELIOTH, SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, SAS OUEST ALU, SOCIETE BALAS, SOCIETE LEFORT FRANCHETEAU, SPI BATIGNOLLES ENERGIE, SOCOTEC CONSTRUCTION, [Localité 10] INSURANCE EUROPE AG, SMA SA en qualité d’assureur des sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE exerçant sous l’enseigne SCGPM et LEFORT FRANCHETEAU et de la société OUEST ALU, EGIS CONSEIL, SCI VENDOME BUREAUX, SOCIETE GREENAFFAIR, SAS EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE et SAS SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES
.
Par actes séparés en date du 3 mai 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ont assigné la société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD devant cette juridiction, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 27 février 2024.
A l'audience du 1er octobre 2024, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, représentées par leur conseil, ont maintenu leur demande d’ordonnance commune.
La société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD qui ont constitué avocat ont transmis des protestations et réserves écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE justifient, par la production notamment du contrat de sous-traitance passé avec la société DELTA DORE et de l’attestation d’assurance concernant cette dernière auprès de la société ALLIANZ, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DELTA DORE EMS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2024 ayant désigné Monsieur [W] [T] en qualité d’expert ;
Disons que les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE communiqueront sans délai à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société DELTA DORE EMS et son assureur la société ALLIANZ IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par les sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société DELTA DORE EMS et à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DELTA DORE EMS sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE et SPIE BATIGNOLLES ENERGIE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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