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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-40.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-40.548

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée à compter du 1er janvier 1976, en qualité de coiffeuse, par Mme Y..., exploitante d'un salon de coiffure; que par acte du 2 juin 1997, Mme Y... a cédé son fonds de commerce à Mme Z..., propriétaire de plusieurs autres salons de coiffure, qui décidait de confier à une autre de ses salariées les fonctions de responsable de magasin que Mme X..., dont le contrat de travail lui avait été transféré en application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, exerçait depuis plusieurs années ; que par lettre du 23 juin 1997, Mme Z... proposait à Mme X... de l'employer désormais comme coiffeuse, faute par elle de posséder le diplôme requis pour diriger le salon ; que la salariée, n'ayant pas accepté ces propositions, a été licenciée par lettre du 30 juin 1997, pour refus des modifications de son contrat de travail que rendait nécessaire la régularisation de la situation juridique du salon de coiffure ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 23 mai 1946 modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 1996, que toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements doivent être placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure, ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ; qu'en vertu du 2e alinéa de ce texte, seules les entreprises de coiffure régulièrement inscrites au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés à la date de promulgation de la loi du 5 juillet 1996 disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation ; que compte tenu de la date à laquelle Mme Z... a fait l'acquisition de l'établissement d'Hérouville Saint-Clair, soit le 2 juin 1997, celui-ci n'existait pas à la date du 6 juillet 1996, de sorte que Mme Z... avait l'obligation immédiate, dès l'acquisition du salon, de placer celui-ci sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les articles 3, alinéas 1 et 2, de la loi du 23 mai 1946 modifiée et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la date de promulgation de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l'entreprise que Mme Z... exploitait sous l'enseigne "Starling coiffure", ainsi que son nouvel établissement qui succédait à l'entreprise de Mme Y..., et dont il poursuivait l'activité de coiffure, étaient régulièrement inscrits au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés ; qu'elle a dés lors exactement décidé que Mme Z... pouvait bénéficier des dispositions transitoires de la loi offrant aux professionnels de la coiffure en activité à cette date un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec ses dispositions prévoyant que toute entreprise de coiffure et établissement en dépendant devaient être placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée, titulaire du brevet professionnel ou de maîtrise, ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

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