Cour d'appel, 13 mai 2008. 07/04158
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04158
Date de décision :
13 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
DECISION DU 03 JUIN 2008
A l'audience publique du 13 mai 2008 tenue par Monsieur GREVIN, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, en date du 10 décembre 2007, et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame CAMBIEN, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro 07 / 04158 du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur Nicolas X...
né le 19 Février 1977 à COMPIEGNE (60200)
de nationalité Française
...
80700 BUS LA MESIERE
NON COMPARANT
REPRESENTE par Me PLOMION de la SCP BOURHIS- BACLET, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Ministère du budget, direction des affaires juridiques, Sous-Direction du droit privé
Bureau 2A, TELEDOC 353
6, Rue Louise Weiss, bâtiment Condorcet, 75703 PARIS 13
NON COMPARANT, représenté concluant et plaidant par Me DEVISMES- GRAS, avocat au barreau d'Amiens.
EN PRESENCE DE :
Madame DE CROUY CHANEL, Substitut Général de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'AMIENS.
Après avoir entendu :
- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
- Maître DEVISMES- GRAS en ses conclusions, plaidoirie et observations,
Madame le Substitut général de Monsieur le Procureur Général en ses conclusions et observations,
le conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 03 Juin 2008.
A l'audience publique du 03 Juin 2008, Monsieur le Conseiller a rendu la décision suivante :
Attendu que Monsieur Nicolas X..., né le 19 février 1977, mis en examen des chefs de viol, a été placé en détention provisoire du 03 février 2004 au 02 juin 2004 ; qu'il a bénéficié le 29 mai 2007 d'une décision de relaxe du Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS ; qu'il sollicite par requête en date du 16 octobre 2007 la réparation du préjudice lié à cette détention par application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que le requérant réclame à l'Etat la somme de 50. 000, 00 euros au titre de son préjudice moral, celle de 6. 384, 92 euros au titre de son préjudice financier et celle de 1. 443, 00 euros au titre de ses frais d'avocat ainsi que celle de 2. 000, 00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procécdure civile ;
Attendu que l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor, propose le versement de 6. 000, 00 euros au titre du préjudice moral et ne conteste pas la somme de 6. 384, 92 euros sollicitée pour la perte financière ; qu'i propose la somme de 442, 52 euros au titre des frais et honoraires ainsi que celle de 500, 00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le Ministère Public, représenté à l'audience par Madame le Substitut Général, conclut à l'allocation d'une somme de 8. 000, 00 euros au titre du préjudice moral ;
Attendu que la requête est recevable en la forme ;
Attendu que M. X... ne justifie pas de conditions de détention particulières ; qu'il lui sera alloué la somme de 6. 000, 00 euros au titre de son préjudice moral ;
Attendu qu'il justifie d'une perte de salaire à hauteur de 6. 384, 92 euros ; qu'il lui sera alloué cette somme par voie de conséquence ;
Attendu qu'il y a lieu d'indemniser les sommes engagées au titre du contentieux lié à la détention à hauteur de 443, 00 euros et de lui allouer la somme de 500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, après débats publics en absence de demande contraire ;
Déclare la requête recevable ;
Disons que l'Etat devra verser à M. Nicolas X... la somme de 6. 000, 00 euros au titre de son préjudice moral, celle de 6. 384, 92 euros au titre de son préjudice financier, celle de 443, 00 euros au titre des frais et honoraires et celle de 500, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision, opposable à l'Agent Judiciaire du Trésor, est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Monsieur GREVIN, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 décembre 2007, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 03 Juin 2008.
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