Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00847

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00847

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50A Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00847 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVKO AFFAIRE : [W] [Y] C/ S.A.R.L. ARMOR MECA BOAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 4 N° RG : 2022F00028 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Robert DUPAQUIER Me Cécile JARRY TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [Y] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Robert DUPAQUIER de la SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 15 APPELANT **************** S.A.R.L. ARMOR MECA BOAT RCS Lorient n° 512 569 591 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Cécile JARRY, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 177 substituant à l'audience Me Luc FURET, Plaidant, avocat au barreau de Lorient INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Le 17 février 2020, M. [W] [Y] a commandé à la société Armor meca boat un moteur de bateau de la marque Yamaha, pour un montant de 4.699 euros, via une annonce en ligne. Invoquant des dysfonctionnements et l'impossibilité sur le plan administratif d'utiliser le moteur, M. [Y] a fait assigner la société Armor meca boat devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de voir prononcer la résolution de la vente du moteur sur le fondement de la garantie des vices cachés, par acte d'huissier du 10 décembre 2021. Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Armor meca boat la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 6 février 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 avril 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de prononcer la résolution de la vente pour vices cachés du moteur Yamaha France 6H1L 1049384, de condamner la société Armor meca boat à lui rembourser le prix de vente de 4.699 euros, avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2020, de la condamner à reprendre l'objet vendu à ses frais, ainsi qu'au paiement de la somme de 100 euros par mois au titre de la perte de jouissance, à partir du 11 mars 2020 et jusqu'à ce que la décision intervienne, outre celle de 1.500 euros au titre de la résistance abusive et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, la société Armor meca boat demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau (sic), de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2024. MOTIFS A titre liminaire, la cour constate que les conclusions de M. [Y] ne visent aucune des pièces listées au bordereau, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 alinéa 1er du code de procédure civile qui impose aux parties de préciser dans les écritures, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation. Sur la résolution de la vente Au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, M. [Y] sollicite la résolution de la vente, soutenant que la chose vendue est impropre à sa destination. Il explique que le moteur, présenté comme étant « en très bon état, état neuf 50 heures » dans l'annonce diffusée sur internet, était plus dégradé que sur les photographies publiées avec l'annonce et qu'il était inutilisable, puisqu'il n'était plus conforme aux normes européennes pour un usage dans le cadre de la navigation de plaisance depuis 2013, ce que l'administration des douanes lui a confirmé, raison pour laquelle la société Yahama a refusé de délivrer un certificat de conformité. L'appelante précise que malgré ses tentatives pour parvenir à une solution amiable, la société Armor meca boat a tenté de lui imposer des conditions de reprise inacceptables. La société Armor meca boat conteste l'existence d'un vice caché. L'intimé soutient que si les moteurs neufs de cette catégorie sont interdits à l'importation et à la vente depuis 2007, ils peuvent être légalement vendus d'occasion à des particuliers lorsqu'ils sont en circulation. Elle souligne avoir fait enregistrer le même moteur que celui de M. [Y] sur un navire lui appartenant auprès des affaires maritimes sans difficulté. La société Armor meca boat considère par ailleurs que les défauts d'ordre purement esthétique étaient apparents sur les photographies de l'annonce et que M. [Y] aurait pu s'en convaincre lors d'une visite préalable à la vente dont il a fait le choix de s'abstenir. Elle ajoute que l'appelant ne démontre pas que les défauts affectant le moteur le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné. Elle estime qu'en acceptant de conserver le moteur, M. [Y] a implicitement admis qu'il était utilisable. Subsidiairement, l'intimée indique être prête à rembourser M. [Y] du prix de vente contre la restitution du moteur et estime dès lors l'appelant mal fondé à solliciter sa condamnation au titre de la perte de jouissance et de la résistance abusive. L'article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». L'annonce à laquelle M. [Y] a répondu présente le moteur comme suit : « R/1109 ' Yamaha 90 cv 2 temps 2015 révisé. Année 2015 Révision faite, trim électrique, démarrage électrique, commande à distance, état : très bon, état neuf, 50 heures, garantie 12 mois, livraison sur toute la France, reprise possible ». La photographie jointe à l'annonce permet de constater que le moteur proposé est d'apparence en bon état général, s'agissant toutefois d'une prise de vue d'ensemble du moteur. Si M. [Y] soutient en page 4 de ses conclusions qu'« il n'apparaissait pas sur les photographies [de l'annonce sur internet] son aspect très dégradé », il ne communique pas ces photographies. Il résulte des photographies prises par M. [Y] après réception du moteur que de l'humidité est présente sur la face interne de l'écran de protection du compte et qu'il existe diverses rayures et traces d'abrasion en différents endroits (bobine, réservoir d'huile, capot, filtre à air, cuvette moteur). En revanche, les photographies ne permettent pas d'établir la présence de sable dans le compte tour, ni que le bouchon d'huile est cassé, que les vis ne sont pas d'origine, qu'il manque des morceaux de la poignée, que le bouton trim est bloqué, qu'il n'existe pas de boitier de commande et que seule une clé rouillée a été fournie. Il est ainsi établi que le moteur vendu n'est pas, comme présenté dans l'annonce, à l'état neuf et qu'il présente des traces d'usure. Si la société Armor meca boat soutient que les défauts constatés étaient parfaitement visibles sur les photographies de l'annonce, la cour constate que l'intimée ne produit pas non plus ces photos. Néanmoins, M. [Y] ne rapporte aucun élément de preuve démontrant que le moteur, malgré les dégradations précitées, ne fonctionne pas, ou que les dégradations affectent son utilisation dans des proportions telles qu'il n'aurait pas acheté le moteur s'il les avait connues. M. [Y] soutient encore que le moteur vendu n'était plus utilisable dans le cadre de la navigation de plaisance en raison de la réglementation applicable. La société Armor meca boat expose que si le type de moteur vendu à M. [Y] est désormais interdit à l'importation en raison de sa non-conformité aux normes antipollution et ne peut donc plus être vendu à l'état neuf depuis 2007, il peut être vendu d'occasion à des particuliers. Dans son courriel adressé à M. [Y] le 13 avril 2021, après la vente, la société Yamaha explique que l'importation du moteur litigieux n'est effectivement plus autorisée depuis 2007, sauf pour l'administration, que le moteur litigieux avait été vendu à l'armée française en 2016. Elle n'a pas confirmé l'impossibilité de le revendre d'occasion puisqu'elle indique seulement : « La question concerne donc la réforme de ce matériel, qui a ou qui n'a pas vocation à retrouver un usage plaisance ». Elle n'a donc pas reconnu l'impossibilité de vendre le moteur à M. [Y]. En outre, M. [Y] soutient que la société Yamaha a refusé de lui délivrer un certificat de conformité sans toutefois communiquer de pièce probante permettant de corroborer cette affirmation. En effet, il ne justifie d'aucune demande formulée en ce sens et la seule pièce produite émanant de la société Yahama est le courriel précité intitulé « demande de renseignements moteur hors-bord » qui n'en fait aucune mention. Enfin, M. [Y] se prévaut d'un mail du service des douanes du 23 juillet 2021 dans lequel, en réponse à la demande de M. [Y] concernant la possibilité d'enregistrer le moteur « impropre à la commercialisation depuis 2006 et ne disposant pas de l'attestation UE source Yamaha », le service des douanes lui répond : « ' votre moteur étant non conforme vous ne pouvez pas l'utiliser ». Cependant, comme indiqué précédemment, M. [Y] n'établit pas avoir sollicité le certificat de conformité auprès de la société Yahama et, en outre, il ne justifie d'aucune demande d'enregistrement du moteur en cause qui aurait été rejetée par l'administration compétente, dont il n'est pas établi qu'il s'agit de l'administration des douanes, alors que la société Armor meca boat communique en pièce n°21 un « certificat d'enregistrement d'un navire de plaisance à usage personnel et à usage de formation » délivré par le ministère de la mer le 24 avril 2023 portant sur un bateau équipé d'un moteur de marque Yamaha dont le numéro de série est identique à celui vendu à M. [Y]. En l'absence de preuve de l'interdiction d'utiliser le moteur litigieux dans le cadre de la navigation de plaisance, il n'est pas démontré que la chose vendue est impropre à sa destination. Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de résolution de la vente, ainsi que de ses demandes de restitution du prix de vente et de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au regard de la solution du litige, le jugement entrepris sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y], qui succombe, supportera les dépens d'appel. L'équité commande de ne pas le condamner en outre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la société Armor meca boat en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [W] [Y] aux dépens d'appel ; Déboute la société Armor meca boat de sa demande formée au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz