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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/08243

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/08243

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOD6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/00917 APPELANTE S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, président de chambre M Gilles REVELLES, conseiller Mme Sophie COUPET, conseillère Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [8] (la société) d'un jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [8] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sa demande d'inopposabilité de la décision du 16 octobre 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont son salarié, M. [T] [M], a été victime le 9 juin 2020 et déclaré le 21 juillet 2020. Par jugement en date du 8 septembre 2021, le tribunal : déclare la SAS [8] mal fondée en ses demandes et l'en débouter ; condamne la SAS [8] aux entiers dépens. Le tribunal a retenu un faisceau d'indices résultant de la production du certificat médical initial des déclarations concordantes du salarié, étant précisé que ce dernier a été transporté immédiatement aux urgences de l'hôpital [7]. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 23 septembre 2021 à la SAS [8] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 28 septembre 2021. Par conclusions récapitulatives n° 3 d'appel écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [8] demande à la cour de : déclarer l'appel de la SAS [8] recevable ; infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2021 en ce qu'il a : déclaré la SAS [8] mal fondée en ses demandes et l'en a déboutée ; condamné la SAS [8] aux entiers dépens ; statuant à nouveau : à titre principal : juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident déclaré par M. [T] [M] est inopposable à l'égard de la SAS [8] ; à titre subsidiaire : juger inopposable à la SAS [8] la décision de prendre en charge l'accident déclaré par M. [T] [M] en raison de l'absence de respect du principe du contradictoire par la caisse ; en tout état de cause : condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au paiement à la SAS [8] de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites n° 2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de : confirmer le jugement du 8 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; en conséquence. débouter la SAS [8] de toutes ses demandes ; condamner la SAS [8] à verser la somme de 1 500 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS [8] aux entiers dépens. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 novembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE - sur la matérialité de l'accident : Moyens des parties : La SAS [8] expose que M. [T] [M], son salarié depuis le 8 juin 2020 en tant que jardinier, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le lendemain de son embauche, le 9 juin 2020 ; qu'il ne l'en informait que le 21 juillet 2020, soit plus d'un mois après les faits ; que selon les dires du salarié, ce dernier aurait chuté alors qu'il portait des sacs de terre à la fin de sa journée de travail ; que le salarié ne se rendait plus sur le lieu du travail ; que la caisse a procédé à une enquête ; que l'employeur a déclaré qu'il n'y avait pas de témoin ; que le salarié a indiqué qu'il se serait blessé à la jambe alors que le certificat médical initial établi le jour de l'accident supposé fait état de douleurs lombaires ; que le médecin consulté n'a fait état d'aucune contusion ou bleus permettant de considérer qu'il y avait bien eu une chute ; qu'aucun témoin ne peut affirmer que le salarié a véritablement chuté à la fin de sa journée de travail, à 16h, ce qui implique que, sans témoin oculaire, il est probable qu'il ne se soit pas blessé à l'occasion du travail mais durant ses occupations personnelles ; qu'enfin, l'employeur n'avait pas été informé le jour de l'accident, ni dans un temps proche de l'accident, mais plus d'un mois après, le 21 juillet 2020 ; qu'il n'a jamais été alerté avant le 21 juillet 2020 de la survenance de l'accident ; que les déclarations du salarié à ce sujet sont discutables car non objectivées par des éléments extrinsèques. La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis réplique que la déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur et faisait état d'un accident survenu le 9 juin 2020, dans les circonstances suivantes : « En portant les sacs de terre la victime a perdu l'équilibre et est tombée sur un sol bétonné » ; que l'assuré précisait, dans son questionnaire, avoir glissé à 15h dans l'escalier de la terrasse alors qu'il était en train de porter des sacs de copeaux du 1er au 3e étage ; qu'il indiquait, en outre : « Je tombe vers le dos, on m'a fait sortir de l'extérieur. Pour respirer, je suis resté au sol pendant 30 minutes, après je suis allé aux Urgences à l'Hôpital [7] » ; que le jour des faits, les horaires de travail de l'assuré étaient de 07h45 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ; qu'il ressort du questionnaire Assuré que le fait accidentel s'est produit à 15h00, c'est-à-dire pendant le temps de travail ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, par la société que ce jour et à cette heure, l'assuré se trouvait sur le lieu du travail ; qu'il était donc placé sous la subordination de son employeur ; que ce dernier a par ailleurs été immédiatement informé de la survenance de l'accident, ce dernier ayant précisé, au sein de la déclaration d'accident, avoir connu l'accident à 15h00 ; que le certificat médical initial, daté du jour même, établit pour sa part, la réalité de la lésion, à savoir une « douleur lombaire » et vient ainsi corroborer les déclarations de la victime ; que le mécanisme accidentel et la lésion constatée sont cohérents avec l'activité professionnelle de l'assuré ; que la société n'a émis aucune réserve ; qu'il ne démontre pas de cause étrangère ; que l'assuré précise avoir avisé son employeur ; que le siège des lésions est cohérent avec les déclarations ; que l'absence de témoin n'est pas de nature à exclure le bénéfice de la législation professionnelle, dès lors que l'assuré justifie de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la matérialité de l'accident, comme c'était le cas en l'espèce ; que l'assuré travaillait, sur le chantier où il a été victime de son accident, en qualité d'intérimaire et ce, depuis le 8 juin 2020, soit la veille ; qu'il ne connaissait donc pas ses collègues de travail, ce qui explique l'absence de citation de témoins. Réponse de la cour : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n 181). Il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d'un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411). En la présente espèce, la société a déclaré le 21 juillet 2020 un accident qui serait survenu le 9 juin 2020 16 heures sur un chantier à l'angle du [Adresse 6] et de l'[Adresse 5] à [Localité 9]. Selon l'assuré, alors qu'il portait des sacs de terre, il aurait perdu l'équilibre et serait tombé sur un sol bétonné occasionnant des douleurs à la jambe droite et à la jambe gauche. Les horaires de travail de l'assuré étaient de 7h45 à midi et de 13 heures à 16 heures. Le certificat médical initial établi le 9 juin 2020 mentionne une douleur lombaire. Selon l'employeur, en réponse au questionnaire qui lui est adressé, l'assuré l'a avisé en lui déposant l'ensemble des arrêts de travail le concernant le 21 juillet 2020. Il indique qu'aucun témoin n'a constaté les faits. Selon l'assuré, il aurait avisé le responsable par téléphone le jour même de l'accident. Selon sa déclaration, il aurait glissé de l'escalier alors qu'il portait un sac et serait tombé sur le dos. Il serait sorti pour respirer et serait resté au sol pendant 30 minutes environ avant d'aller aux urgences de l'hôpital [7]. L'assuré démontre que le jour des faits, il a consulté pour une lésion au dos dont il indique dans le questionnaire l'origine. Il existe donc une concordance entre la date d'établissement du certificat médical initial, le siège des lésions et les déclarations de l'assuré. Si la déclaration faite par l'employeur indique un siège des lésions aux jambes, aucune pièce ne démontre que telles étaient effectivement les déclarations que l'assuré lui a faites. Le fait que le salarié ait consulté le jour même de l'accident allégué, dans un hôpital et que le certificat médical délivré mentionne un siège des lésions compatible avec ses déclarations établit un faisceau d'indices suffisant pour démonter l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail. La société ne démontre aucunement de cause étrangère susceptible d'écarter le jeu de la présomption. - sur le respect de la procédure d'instruction : Moyens des parties : La SAS [8] expose qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve du contenu du dossier qu'elle a présenté au représentant de l'employeur venu consulter le dossier ; que la caisse n'a pas fait figurer au dossier les certificats médicaux en sa possession ; qu'en effet, sur l'ensemble des certificats médicaux, seul a été présenté à l'employeur le certificat médical initial ; que la caisse aurait donc dû mettre, a minima, à la disposition de l'employeur, l'ensemble des certificats médicaux prescrits jusqu'à la date de mise à disposition du dossier pour la consultation, à savoir jusqu'au 30 septembre 2020. La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis réplique que la Cour de cassation a, en effet, réaffirmé le principe selon lequel aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à la disposition de l'employeur. Réponse de la cour : En application de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l'article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). Le moyen soulevé par la société tendant à l'absence dans le dossier consulté de l'ensemble des certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial sera donc écarté. Le jugement déféré sera donc confirmé. La SAS [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [8] ; CONFIRME le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ; CONDAMNE la SAS [8] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [8] aux dépens. La greffière Le président

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