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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-17.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.411

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Philomène A..., demeurant ..., 2 / la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit : 1 / de M. Bertrand Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Anne Y..., épouse X..., demeurant ..., 3 / de Mme Véronique Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme A... et de la compagnie Préservatrice foncière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut aux consorts Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 2 ; Attendu que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n'est responsable vis-à -vis des tiers des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble appartenant à Mme A... et a détruit les appartements des consorts Y... et de M. Z... ; que ceux-ci ont assigné Mme A... et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière, en réparation de leurs préjudices ; qu'un jugement a débouté les demandeurs ; que les consorts Y... ont interjeté appel ; Attendu que pour dire que Mme A... était tenue d'indemniser les préjudices des appelants, in solidum avec sa compagnie d'assurance, dans les limites du contrat les liant entre elles, l'arrêt relève que la partie ascenseur de l'immeuble était partie commune et sous la garde de la propriétaire et retient que le foyer principal de l'incendie se trouvait dans l'espace où se situait la machinerie de l'ascenseur, que M. B... a déclaré que les installations n'étaient pas en bon état, que M. Y... a perçu une forte odeur de produit utilisé pour le traitement de la charpente, que l'armoire de commande de l'ascenseur se trouvait, dans un environnement relativement combustible à proximité de la charpente, dans un réduit poussiéreux et surchauffé encombré d'objets stockés et avec la présence probable de gaz d'hydrocarbures provenant de l'entretien de la charpente, très sèche ; Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent pas une faute de Mme A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les consorts Y..., envers Mme A... et la compagnie Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1538

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