Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/01162 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XA6J
AFFAIRE : S.C.I. A22 C/ S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, S.E.L.A.R.L. SELARL ML CONSEILS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Janvier deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.C.I. A22
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Nicolas OUDET de la SELARL FH & Associés, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier E0006VH6
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
SELARL ML CONSEILS pris en la personne de M. [G] [O], ès qualités de liquidateur de la SCI A22
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 175/23
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu l'article 913-3 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 26 novembre 2024 de l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal judiciaire de Versailles du 24 septembre 2024 formée par la SCI A22 à l'encontre de la SCELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [G] [O], ès qualités de liquidateur de la SCI A22,
Vu l'ordonnance rendue ce jour ordonnant la disjonction des instances RG 24/06381 et 24/07387, nouveau RG 25/01162,
Vu les conclusions signifiées par les parties,
Le délai d'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire est de 10 jours à compter de la notification de la décision par le greffe, en application des articles R. 642-37-1 et R. 661-3 du code de commerce.
La déclaration d'appel formée le 26 novembre 2024 de l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 24 septembre 2024 à l'encontre du liquidateur de la SCI A22 ès qualités, a été formée tardivement.
La SCI A22 supportera les dépens de l'instance d'appel.
Par ces motifs, le président de la chambre,
Dit que l'appel formé le 26 novembre 2024 est tardif,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance,
Dit que la société A22 supporte les dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Conseillère
Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
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