Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/36136 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSI
AJ du TJ DE PARIS du 15 Septembre 2020 N° 2020/015882
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V], [S] [C] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 10]
(Bénéficie de l’A.J. Partielle numéro 2020/015882 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Ayant pour conseil Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, Avocat, #C2305
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [L], de nationalité sénégalaise, et Madame [V] [C], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (Sénégal).
Un enfant est issu de cette union : [W] [L], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 10].
Par ordonnance de non-conciliation du 8 février 2021, le juge aux affaires familiales de Paris a :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- accordé à l'époux un délai de 4 mois pour quitter ledit domicile à compter du prononcé de l'ordonnance,
- dit que l'autorité parentale s'exerce conjointement à l'égard de l'enfant mineur,
- fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- accordé au père des droits de visite et d'hébergement habituels dès lors qu'il disposera d'un logement personnel : les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du samedi 9 h au dimanche 14 h, et la première semaine de juillet et les dernière semaine d'août,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros à la charge du père.
Par acte délivré le 15 avril 2021, Madame [C] épouse [L] a fait citer Monsieur [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir une ordonnance de protection en application des dispositions de l'article 515-9 et suivants du code civil ainsi que 1136-3 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
- délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [C] épouse [L],
- fait une interdiction à l'époux de recevoir ou de rencontrer ou d'entrer en relation avec Madame [C] de quelque façon que ce soit,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance du logement conjugal, sur l'autorité parentale conjointe et sur la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère,
- maintenu les droits de visite et d'hébergement du père tels que fixés dans l'ordonnance de non-conciliation du 8 février 2021,
- fixé à 6 mois la durée des mesures à compter de l'ordonnance,
- rappelé que les mesures ordonnées seront caduques à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance,
- rappelé que le fait pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende,
- rappelé l'exécution provisoire de plein droit,
- condamné Monsieur [N] [L] aux dépens.
Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit que le juge français compétent et la loi française applicable,
- constaté que les parents sont mariés au jour de la demande,
- déclaré Madame [V] [C] épouse [L] irrecevable en sa demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement de son époux Monsieur [L] à l'égard de l'enfant,
- déclaré Madame [V] [C] épouse [L] irrecevable en sa demande de fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à l'encontre son époux Monsieur [N] [L],
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné Madame [V] [L] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2023, Madame [C] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, en demandant au juge aux affaires familiales de :
- déclarer Madame [C] recevable et bien fondée en ses demandes,
- prononcer le divorce d’entre Monsieur [N] [L] et Madame [V] [C] en application de l’article 237 et suivants du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d'état civil,
- juger sur le fondement de l’article 264, alinéa 1, du code civil, que Madame [V] [C] ne conservera pas de l’usage du nom marital.
- dire que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux à la date de la séparation des époux, soit 14 avril 2021 en application de l’article 262-1 du code civil,
- dire et juger qu'en vertu de l’article 265 du code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint pendant l’union.
- donner acte à Madame [V] [C] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
En ce qui concerne l'enfant :
- rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile de Madame [V] [C],
- fixer le droit de visite de Monsieur [N] [L] à l’égard de [W], sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* En période « scolaire » et durant les congés intermédiaires chaque dimanche de 9h00 à 18 heures,
* Pendant les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, février et Pâques) : les 2ème et 4ème fins de semaines du samedi à 9h jusqu’au dimanche à 14 heures,
* Pendant les vacances d’été : la première semaine du mois de juillet et la dernière semaine du mois d'août, chacun du lundi matin au samedi 18h ;
A charge pour le père de venir le chercher et le ramener au domicile de la mère
- dire également que :
* Par dérogation à l’organisation ci-dessus convenue, chacun des parents accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10h à 19h pour la fête qui le concerne,
* les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes, les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle [W] est inscrit.
* à mi-vacances, il est demandé de fixer le lieu de transmission au domicile de la mère sauf meilleur accord entre les parents fixé 48h à l’avance,
* pendant les grandes vacances scolaires, le parent gardien se verra remettre par l’autre parent le passeport en cours de validité et le carnet de santé de l’enfant.
- dire que les parents devront prévenir l’autre parent 48 heures à l’avance en cas d’impossibilité d’exercer son droit,
- fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] à un montant de 250 euros par mois, et Condamner Monsieur [L] au paiement de ladite pension,
- enjoindre à Monsieur [N] [L] de justifier annuellement de ses revenus auprès de Madame [C].
- juger que cette pension sera payable d’avance entre les mains de Madame [C] le 5 de chaque mois et sera indexée sur l’indice INSEE des prix à la consommation série hors tabac ensemble des ménages chaque année à la date anniversaire du premier versement de la pension,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement assigné par dépôt de l'acte à étude, Monsieur [L] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'enfant a été informé de son droit à être entendu en raison de son jeune âge caractérisant son absence de discernement au sens des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation, réputée contradictoire, du 7 décembre 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [V], [S] [C]
née le [Date naissance 3] 1981
à [Localité 8] (Essonne),
et de
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 2] 1979
à [Localité 7] (Sénégal)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 11] (Sénégal)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 avril 2021;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l'enfant est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [C],
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d’accord :
* en période scolaire : le dimanche des semaines paires de 9 heures à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires (hors été) :la première et dernière fin de semaine de la période du samedi 9 heures au dimanche 14 heures,
* pendant les vacances d'été : la première semaine du mois de juillet et la dernière semaine du mois d'août, du lundi matin au samedi 18h,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive de Monsieur [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [W] [L] à la somme de 180 euros (CENT QUATRE VINGTS EUROS) par mois, payable à Madame [C] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce,
CONDAMNE Madame [V] [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, la présente décision devra faire l'objet d'une signification par commissaire de justice dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être non avenue.
Fait à Paris, le 06 Mai 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente