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Tribunal Administratif de Pau, 31 octobre 2022. 2200877

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2200877

Date de décision :

31 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) 2BAY, représentée par Me Ledain, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 9 et 24 février 2022 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui refuse le versement, pour le mois de décembre 2021, de l'aide " renfort " prévue par le décret n°2022-3 du 4 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer, au motif que par une décision du 11 mai 2022, l'aide en litige a été accordée à la société 2BAY. Par un courrier en date du 31 mai 2022, la société 2BAY a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Et l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 31 mai 2022, adressé au conseil de la requérante par l'intermédiaire de l'application Télérecours, et dont il a accusé réception dans cette application, le 1er juin 2022 à 16 h17, la société 2BAY a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa requête. La société requérante, qui n'a pas répondu à ce courrier, dans le délai qui lui était imparti, doit ainsi être regardée comme s'étant désistée d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, par suite, d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société 2BAY. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) 2BAY et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 31 octobre 2022. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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