Cour de cassation, 06 décembre 1993. 92-80.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.376
Date de décision :
6 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me ROGER et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 26 septembre 1991, qui, pour tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, le condamné dispose de cinq jours francs, après celui où la décision attaquée a été rendue, pour se pourvoir en cassation ; que le jour où l'arrêt a été rendu est le point de départ du délai du pourvoi lorsque le condamné a été présent, soit par lui-même, soit par ses représentants légaux, lors de ce prononcé ou lorsqu'il a été régulièrement mis en demeure d'y assister ; qu'il n'importe qu'il y ait eu plusieurs remises successives de la décision, si elles ont toutes été faites à date fixe et qu'à la dernière de ces dates a eu lieu le prononcé dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale, le président a informé les parties présentes du jour où l'arrêt serait prononcé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 6 juin 1991, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 4 juillet suivant ; que le délibéré a été prorogé successivement au 31 juillet, puis au 11 septembre et enfin au 26 septembre 1991, date où l'arrêt a effectivement été rendu ;
Qu'il suit de là que le demandeur a été averti de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et par cela même mis en demeure d'y assister ;
Attendu que, néanmoins, ce n'est que le 28 octobre 1991 que son avocat a fait en son nom sa déclaration de pourvoi ;
Attendu que, cette déclaration étant tardive, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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