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Cour de cassation, 16 février 1994. 90-43.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.385

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de : 1 / L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), 2 / M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société Stores et bâches d'Aquitaine, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 19 de l'annexe 4 de la convention collective nationale de l'industrie textile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 14 décembre 1964 par la société Cauvin-Yvose ; qu'il a occupé un emploi d'agent technico-commercial, puis, à partir du 1er novembre 1984, un poste de directeur-adjoint, alors que la succursale Cauvin-Yvose était prise en location par la société Stores et bâches d'Aquitaine ; qu'à la suite du redressement judiciaire de cette société, converti en liquidation des biens, M. X... a été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir notamment un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que, pour limiter à sept mois de salaires la somme allouée à M. X... à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que la convention collective prévoit une indemnité maximum égale à sept mois ; qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe 4 de la convention collective dont elle faisait application ne comporte pas une telle limitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 64 051,83 francs le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 22 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'ASSEDIC du Sud-Ouest et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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