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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-15.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.462

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Como, dont le siège est à Saint-Julien en Genevois (Haute-Savoie), ..., 2°) Mme X... Z... née A..., demeurant à Gaillard (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de Mlle Victorine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de M. Guinard, avocat de la société Como et de Mme Z..., de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans violer le principe de la contradiction, relevé qu'aux termes du contrat de location gérance du fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à Mme Z... par Melle Y..., la société COMO, locataire-gérante, s'était engagée à payer directement le loyer et à exécuter toutes les charges, clauses et conditions du bail, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'une impropriété de terminologie, qu'une sommation délivrée à la société COMO d'avoir à exercer l'activité prévue par le bail étant restée sans effet, la résiliation de ce bail devait être constatée et que cette société était tenue, avec Mme Z..., au paiement d'une indemnité d'occupation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Como et Mme Z..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz