Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00898 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX5R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [5] [Adresse 3], assistée de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [Y] [H]
né le 08 Avril 1998 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 7] depuis le 05 novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 07 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 14 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [Y] [H], dûment avisé, assisté par Me Romain FUGIER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
Attendu que le conseil du patient relève à juste titre que la pièce d’identité du tiers à l’origine de la demande n’est pas jointe aux pièces de la procédure ; que cependant lors de l’audience le patient lui-même a confirmé que le tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation est bien son père ; qu’ainsi l’identité du tiers n’est nullement contestée ; qu’il n’est dès lors pas démontré l’existence d’une atteinte aux droits de la personne ; que le moyen d’irrégularité sera rejeté ;
Sur le fond :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [Y] [H] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [V] en date du 05 novembre 2024 faisant état de “Décompensation délirante à thème mystique, polymorphe, persécuté, interprétatif. Menace de passage ce soir auto agressivité. Anosognosie. Pas de consentement possible”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [Y] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [G] en date du 07 novembre 2024.
Aux termes de l’avis motivé en date du 13 novembre 2024 le docteur [B] [P] indique: “ L’évaluation psychiatrique retrouve un patiebt présentant un contact inhibé avec une présentation ancxieuse. Il persiste des propos délirants de persécution à mécanisme interprétatif. L’adhésion aux soins est précaire, la consicence des troubles est fragile”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [H] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Y] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] à [Localité 7] le 14 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 14 Novembre 2024
Le Greffier
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