Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10906 F
Pourvoi n° Y 15-14.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [B] [Q], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Initial BTB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La société BTB a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Initial BTB ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard, Munier-Apraire, avocat aux Conseils, pour M. [Q]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR en confirmant le jugement entrepris, requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, après avoir octroyé certaines sommes au salarié, D'AVOIR rejeté les demandes plus amples de Monsieur [Q] ;
AUX MOTIFS QUE« Sur le licenciement
Au cours de l'entretien préalable du 08 juin 2011, M. [S] indique à M. [Q] : «Nous vous reprochons de ne pas avoir assuré toute ou partie de votre mission concernant l'augmentation des comptes des clients nationaux ; Deux comptes que nous avons vérifiés Forclum et Sanofi n'ont pas été augmentés depuis 3 ans, et ce malgré les mails que vous avez reçus (vous et vos collègues) depuis le 27 août avec des relances mensuelles, jusqu'à la dernière relance en Avril ». Sur question de M. [G], membre du comité d'entreprise accompagnant M. [Q] pour l'entretien, M. [S] précise qu'il a envoyé « un mail à tous les collaborateurs pour leur demander de s'occuper des augmentations sur tous les grands comptes, et ensuite il y a eu une relance mensuelle avec tableau de suivi. Et il y a certains comptes qui n'ont pas été augmentés depuis 3 années, il y a un manque à gagner pour l'entreprise (...) C'est Forclum et Sanofi ». M. [Q] réfute aussitôt cette argumentation, invoquant des « mails de relance qui n'en sont pas », soulignant qu'il faisait un rapport tous les mois à « [I]» (il s'agit de l'assistante de M. [S]) ; dit qu'il suivait «en permanence les augmentations »; réfute le fait que `Forclum' n'a pas été augmenté, « car Forclum a été augmenté de 2% au premier juin » ; précise que « Sanofi Aventis, il ne s'agit pas d'un grand compte et il n 'y a pas de contrat national ce contrat est suivi localement. C'est un client (qu'il a) récupéré en 2000, il avait été décidé de le garder en suivi par les grands comptes mais il est géré localement par les sites (..) il est passé de 200K€ en 2000 à 1M€ aujourd'hui (...) progresse en moyenne de 11% par an ». Les termes de la lettre de licenciement sont les suivants (cette lettre est longue de quatre pages et la cour n'en citera que des extraits, tout en s'y référant expressément dans son intégralité) : « (...) Vous deviez également mettre en oeuvre les hausses tarifaires auprès des clients que vous gériez. Pour mémoire, le 27 août 2010, [L] [S], Directeur Grands Comptes Nationaux, vous a adressé, ainsi qu'à vos collègues, un mail, rédigé en ces termes : 'Nous avons décidé d'une augmentation tarifaire des GCN de 2% à compter du 1er novembre 2010. Votre mission durant les deux mois à venir sera de prendre RDV avec tous les responsables des comptes dont vous avez la charge (...) En cas de refus de votre interlocuteur, vous devrez en justifier très précisément les raisons. [I] vous rédigera dans les prochains jours un modèle de lettre type et sera chargée de compiler l'ensemble de celles-ci dans un tableau que j'examinerai hebdomadairement'. (...) La direction a réaffirmé la volonté de la société d'augmenter ses tarifs régulièrement par oral et aussi par écrit. Le 1er mars 2011, soit 7 mois après la décision d'augmentation des tarifs du 27 août 2010, [L] [S], adressait un mail à chacun des membres de l'équipe, rappelant les consignes et fixant une date limite rédigé en ces termes :`nous avons pris la décision d'augmenter nos prix sur les clients GCN à compter du 1er avril prochain de 2%. (..) Un client que vous n'auriez pas contacté et/ou pas renseigné sera automatiquement augmenté de 2% au 01 avril. (Le) tableau devra nous être retourné au plus tard le 25 mars (..)'. ( ...) Constatant que la majorité des négociations étaient sur le point d'être finalisées, [L] [S] a accordé un nouveau délai pour faire appliquer la nouvelle politique tarifaire. Le 19 mai 2011, à la lecture d'un tableau de bord consolidant l'ensemble des hausses tarifaires, [E] [N], Directeur Général, a découvert (..) que depuis le 1er novembre 2010, contrairement à vos collègues, vous étiez le seul à ne pas avoir enregistré, suffisamment de hausses tarifaires de 2%, et que vos absences d'augmentation n 'étaient jamais justifiées par un commentaire, en dépit des instructions répétées. Sur le tableau de comptes consolidés, vous vous étiez contenté de mentionner de manière laconique, entre autres, les commentaires suivants : 'RDV 29 mars 2011', `RDV en avril', `RDV en mai', 'augmentation en local', sans en justifier précisément les raisons, contrairement à vos collègues (..) repoussant délibérément vos obligations de hausse tarifaire d'un mois sur l'autre, faisant ainsi croire à votre hiérarchie que les négociations avec les clients étaient toujours en cours, afin de ne pas être inquiété. Depuis (...) presque 10 mois, les tableaux que vous aviez transmis (..) mettant en évidence votre intention de renvoyer, à plus tard, la mise à jour de la hausse tarifaire auprès de vos clients, (
) trompant systématiquement votre hiérarchie, que vous rassuriez verbalement et qui, confiante en votre sérieux, n'a jamais mis en doute votre parole (...). Parmi la liste non exhaustive de clients concernés, nous pouvons citer notamment la société SANOFI-AVENTIS (
) une hausse tarifaire aurait engendré une augmentation du chiffre d'affaires de 19 353,48 Euros. (...) Votre insubordination a entraîné une grave perte financière pour le Groupe et l'a mis en situation délicate envers tous ces clients importants non préparés par vous (...). Le 19 mai 2011, suite à l'entretient que vous aviez eu avec M. [E] [N], vous vous êtes empressé d'appliquer à la société FORCLUM une hausse tarifaire de 2% à compter du 1er juin 2011, sans en avoir jamais discuté au préalable avec le client (... qui s'est plaint) de cette application brutale. (...). Le 7 juin 2011, nous avons découvert que la société SITA refusait la hausse tarifaire. (...) vous n'avez manifestement pas respecté les procédures (.) Afin de ne pas perdre le client, nous sommes contraints d'établir un avoir d'un montant de 2.020 euros par mois. Ce cas n'est pas isolé car nous avons eu d'autres plaintes de clients et nous n'avons pas d'autre choix que d'établir des avoirs afin de ne pas les perdre. Force est de constater que vous avez exécuté intentionnellement de manière inégale vos obligations contractuelles, en favorisant l'aspect de votre travail qui vous arrangeait, sans tenir compte de nos directives (...) Ce rejet des procédures a constitué de plus un exemple déplorable ( ..) et ce d'autant plus que vous étiez cité en exemple (...) Chaque faute prise isolément constitue une faute grave et leur accumulation, comme leur réitération, constitue également une faute grave (..) » (souligné dans l'original).
M. [Q] fait valoir que la société invoque, pour le licencier, des faits prescrits puisque datant de plus de deux mois, en l'espèce, remontant au 1er novembre 2010. La cour observe que les faits reprochés à M. [Q], ainsi qu'il résulte tant de la brève chronologie ci-dessus que de l'entretien préalable ou des termes mêmes de la lettre de licenciement, s'inscrivent dans un processus, qui a commencé au mois d'août 2010 et s'est poursuivi jusqu'à la mise à pied de M. [Q] : en l'espèce, il lui est expressément reproché de ne pas avoir suivi la directive initiale (augmenter les prix de 2% pour chacun des compte dont il avait la charge) et d'avoir perduré dans cette attitude, tout en dissimulant son inaction. Il s'agit donc d'un processus continu et M. [Q] n'est pas fondé à considérer que des faits datant de plus de deux mois et depuis le 1er novembre 2010, ne pouvaient pas être invoqués à l'appui du licenciement dont il a fait l'objet.
En sens inverse, cette chronologie permet d'observer que, par les tableaux dont la réalisation était demandé aux responsables de comptes, M. [B] [S] était tenu régulièrement informé de l'évolution, mois par mois et compte par compte, de la situation. Le courriel adressé à l'ensemble des gestionnaires de compte, le 1er mars 2011, l'illustre très bien. Il faut ici relever que ce courriel de rappel, qui fixe comme date butoir le 25 mars, n'est pas adressé à M. [Q] exclusivement mais à tous les gestionnaires. Par ailleurs, l'employeur n'est pas fondé à invoquer qu'il n'aurait pas été informé de la réalité de la situation au motif que M. [Q] aurait dissimulé la situation. Les tableaux que ce dernier a dressés, et qui sont soumis à l'examen de la cour, sont dépourvus de toute ambiguïté. D'une part, la multiplication de l'expression « ne pas appliquer la hausse, ne pas faire de courrier, dans 1'attente rdv » (souligné par la cour) est de nature à retenir l'attention du moins vigilant des supérieurs, dès lors que, répétée, elle démontre pour le moins une certaine inertie de la part du gestionnaire de compte concerné. D'autre part, il est expressément mentionné dans le tableau, au regard des différents comptes `Forclum', «Augmentation en local ». Que cette considération soit exacte ou non (BTB le conteste), il demeure que le lecteur du tableau ne peut que le remarquer. La même mention figure au regard du compte Sanofi Aventis'. La cour souligne que ce sont les seuls comptes au regard desquels apparaît cette mention. La société ne peut ainsi prétendre qu'elle ignorait la situation, alors que c'est sur ces deux séries de comptes qu'elle va fonder le licenciement de M. [Q]. Bien plus, M. [S], le supérieur hiérarchique direct de M. [Q], destinataire au premier chef des tableaux en cause, alors que cela fait plusieurs mois que M. [Q] reproduit les mêmes mentions au regard de ces comptes, pourtant jugés importants, va adresser un courriel à l'intéressé afin de lui permettre de se porter candidat à un poste de directeur des ventes, comme il en avait exprimé le souhait. Enfin, la cour observe que, dans le tableau intitulé 'Analyse du Portfolio Grands Comptes Nationaux sur Mouvements de Stocks par Personne', du mois d'avril 2011, dans la colonne `hausse de prix - %portfolio début de mois', M. [Q] se situe à 0,18% (deuxième sur neuf) pour le mois et à 0,23% en cumul depuis le début d'année (7ème sur neuf). En mai, les chiffres sont respectivement de 0,16% (deuxième) et 0,40% (7ème également). Ces tableaux ou ceux évoqués ci-dessus par la cour, ne permettent en aucune manière de confirmer la constatation qu'aurait faite M. [E] [N], aux termes de la lettre de licenciement, que M. [Q] était « le seul à ne pas avoir enregistré, suffisamment de hausses tarifaires de 2%, et que (ses) absences d 'augmentation n 'étaient jamais justifiées par un commentaire, en dépit des instructions répétées » le 19 mai 2011 et la société n'apporte pas d'autre élément qui puisse l'établir. Dans ces conditions, la mise à pied de M. [Q], certes pendant direct de la faute grave que l'on a entendu retenir à son encontre, ne s'imposait en aucune manière. Car il résulte de ce qui précède qu'aucune faute grave ne peut être reprochée à M. [Q].
En revanche, il résulte tant des tableaux précédemment évoqués que des observations mêmes de M. [Q], tenant à ce que les contrats, au moins pour certains d'entre eux, interdisaient tout hausse en cours d'exercice (ce que la cour a pu au demeurant constater au vu des pièces fournies), que M. [Q] a pour le moins été peu actif pour mettre en oeuvre la politique décidée par la société. Outre que les ordres qu'il avait reçus ne sauraient être en aucune manière considérés comme illicites, ce qui n'est pas même allégué, il n'appartient pas au salarié de se substituer à ses supérieurs dans la détermination de la marche de l'entreprise, la fixation (dès lors qu'elle est raisonnable) des objectifs à atteindre ou les manières d'y parvenir. M. [Q] aurait donc dû être plus actif dans la prise de rendez-vous, par exemple (il n'est pas nécessaire de réussir pour entreprendre) ou, à tout le moins, prendre la peine de décrire précisément à M. [S] les raisons qu'il aurait eues de ne pas le faire. La cour doit en outre relever que, par les pièces mêmes qu'il produits, M. [Q] démontre que, quand bien même tout ou partie des contrats avec 'Forclum' aurait été géré localement à certains égards, il supervisait l'ensemble et intervenait directement auprès de Forclum en cas de difficulté. La réussite, incontestable, de M. [Q], en 2010, puisqu'aussi bien il a obtenu le trophée du meilleur chargé d'affaires 'Grands Comptes Nationaux' ne saurait justifier son comportement et la cour dira le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. M. [Q] sera débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Là cour confirmera donc le jugement entrepris à cet égard » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la Cour de cassation a donné une définition précise de la faute grave qui doit être caractérisée par la réunion de trois éléments :
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié personnellement ;
le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise.
la violation reprochée au salarié doit être « d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ».
A la lecture des pièces et documents échangés par les parties le Conseil dans sa formation de céans dit que la réunion des trois éléments caractérisant la faute grave n'est pas présente. Concernant l'existence de cause réelle et sérieuse pouvant motiver le licenciement de M [B] [Q] :
Attendu que les obligations contractuelles de M [B] [Q] en matière de hausse tarifaire sont inhérentes à la fonction de celui-ci. Attendu que l'objectif qui lui avait été assigné pour l'année 2011 était de renégocier l'ensemble des contrats. Attendu que la lettre de licenciement de M [B] [Q] ne lui reproche pas un échec quant à l'atteinte de l'objectif mais son refus de s'y conformer : Sur le tableau de comptes consolidés, vous vous étiez contenté de mentionner de manière laconique, entre autres, les commentaires suivants : « RDV 29 mars 2011 », RDV en avril », « RDV en mai », « augmentation en local », sans en justifier précisément les raisons, contrairement à vos collègues, comme cela vous était demandé, repoussant délibérément vos obligations de hausse tarifaire d'un mois sur l'autre, faisant ainsi croire à votre hiérarchie que les négociations avec les clients étaient toujours en cours, afin de ne pas être inquiété. Attendu que l'absence de directives claires données par M [B] [Q] ainsi que ses tableaux indiquant faussement que la hausse avait été appliquée dès janvier 2011 relèvent d'un comportement jugé déloyal par la société SAS INITIAL BTB0 Le Conseil dans sa formation de céans dit que le comportement de M [B] [Q] vis-à-vis de son employeur en ne respectant pas les consignes de celui-ci est constitutif d'une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement. En Conséquence de quoi le Conseil dans sa formation de céans :
requalifie le licenciement de M [B] [Q] en licenciement pour cause réelle et sérieuse déboute M [B] [Q] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du Travail Donne droit à la demande de 5.114,06 € au titre des rappels de salaire relatifs à la mise à pied conservatoire du 26 mai au 24 juin 2011 ainsi que 511,40 € de congés payés afférents.
Donne droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis 13.385,16 € ainsi que 1.338,52 € de congés payés afférents Donne droit à la demande de 14.798,86 à titre d'indemnité légale de licenciement ».
1. ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre à l'encontre du salarié le 26 mai 2011 à raison de la non-application d'une directive en date du 27 août 2010 ; qu'en retenant, pour écarter la prescription, qu' « en l'espèce, il lui est expressément reproché de ne pas avoir suivi la directive initiale (augmenter les prix de 2% pour chacun des compte dont il avait la charge) et d'avoir perduré dans cette attitude, tout en dissimulant son inaction. Il s'agit donc d'un processus continu » quand il résultait de ses propres constatations précises et détaillées que le supérieur hiérarchique du salarié « était tenu régulièrement informé de l'évolution, mois par mois et compte par compte, de la situation », que « le courriel adressé à l'ensemble des gestionnaires de compte, le 1er mars 2011, l'illustre très bien », que « l'employeur n'est pas fondé à invoquer qu'il n'aurait pas été informé de la réalité de la situation au motif que M. [Q] aurait dissimulé la situation », que « les tableaux que ce dernier [le salarié] a dressés, et qui sont soumis à l'examen de la cour, sont dépourvus de toute ambiguïté », que « la société ne peut ainsi prétendre qu'elle ignorait la situation, alors que c'est sur ces deux séries de comptes qu'elle va fonder le licenciement de M. [Q] », que « bien plus, M. [S], le supérieur hiérarchique direct de M. [Q], destinataire au premier chef des tableaux en cause, alors que cela fait plusieurs mois que M. [Q] reproduit les mêmes mentions au regard de ces comptes, pourtant jugés importants, va adresser un courriel à l'intéressé afin de lui permettre de se porter candidat à un poste de directeur des ventes, comme il en avait exprimé le souhait », ce dont il résultait que l'employeur était parfaitement informé des faits qu'il a reprochés au salarié plus deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.1332-4 du Code du travail ;
2. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a été licencié pour faute grave en raison de la non-application d'une directive en date du 27 août 2010, la lettre de licenciement évoquant les termes de « refus délibéré de respecter les consignes », « insubordination », « vous avez volontairement omis de respecter les procédures demandées », « grave négligence » et «non-respect des procédures en vigueur depuis le 27 août 2010 » ; qu'en jugeant que le licenciement, s'il ne reposait pas sur une faute grave, reposait à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que « M. [Q] aurait donc dû être plus actif dans la prise de rendez-vous, par exemple (il n'est pas nécessaire de réussir pour entreprendre) ou, à tout le moins, prendre la peine de décrire précisément à M. [S] les raisons qu'il aurait eues de ne pas le faire », quand la lettre de licenciement ne reprochait en aucune manière au salarié de ne pas avoir pris de rendez-vous ni, plus globalement, une insuffisance professionnelle ou l'absence d'atteinte des objectifs fixés, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige fixé par les parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié a été licencié pour faute grave en raison de la nonapplication, jugée volontaire et délibérée par l'employeur, d'une directive en date du 27 août 2010 ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que « M. [Q] aurait donc dû être plus actif dans la prise de rendez-vous, par exemple (il n'est pas nécessaire de réussir pour entreprendre) ou, à tout le moins, prendre la peine de décrire précisément à M. [S] les raisons qu'il aurait eues de ne pas le faire », quand l'employeur ne reprochait au salarié ni une « inertie » ni une absence de réactivité dans la prise de rendez-vous mais une insubordination délibérée et volontaire, la Cour d'appel a méconnu les exigences des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le juge ne peut modifier la cause juridique du licenciement telle qu'elle a été fixée par l'employeur dans la lettre de congédiement, qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il est constant que le licenciement du salarié reposait sur un motif uniquement disciplinaire ; qu'en jugeant que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que « M. [Q] aurait donc dû être plus actif dans la prise de rendez-vous, par exemple (il n'est pas nécessaire de réussir pour entreprendre) ou, à tout le moins, prendre la peine de décrire précisément à M. [S] les raisons qu'il aurait eues de ne pas le faire », sans caractériser une attitude fautive de la part du salarié et selon une motivation qui reflète non pas un motif disciplinaire mais un motif tiré de l'insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a modifié les termes du litige et ceux de la lettre de licenciement et a violé les articles L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, ainsi que les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
5. ALORS QUE les contrats doivent être exécutés de bonne foi et loyalement et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu'en l'espèce, pour retenir que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a jugé que « M. [Q] aurait donc dû être plus actif dans la prise de rendez-vous, par exemple (il n'est pas nécessaire de réussir pour entreprendre) ou, à tout le moins, prendre la peine de décrire précisément à M. [S] les raisons qu'il aurait eues de ne pas le faire », quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui « était tenu régulièrement informé de l'évolution, mois par mois et compte par compte, de la situation », ne lui faisait aucun reproche jusqu'au 19 mai 2011, que « l'employeur n'est pas fondé à invoquer qu'il n'aurait pas été informé de la réalité de la situation au motif que M. [Q] aurait dissimulé la situation », que « la société ne peut ainsi prétendre qu'elle ignorait la situation, alors que c'est sur ces deux séries de comptes qu'elle va fonder le licenciement de M. [Q] » et, « bien plus, (que) M. [S], le supérieur hiérarchique direct de M. [Q], destinataire au premier chef des tableaux en cause, alors que cela fait plusieurs mois que M. [Q] reproduit les mêmes mentions au regard de ces comptes, pourtant jugés importants, va adresser un courriel à l'intéressé afin de lui permettre de se porter candidat à un poste de directeur des ventes, comme il en avait exprimé le souhait », ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une attitude qu'il avait lui-même permise pendant plusieurs mois en toute connaissance de cause ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1134 du Code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Initial BTP
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'avoir condamné la SAS Initial BTB à payer à M. [B] [D] la somme de 5919,66 euros à titre d'indemnités pour procédure de licenciement irrégulière.
AUX MOTIFS QUE « M. [Q] considère que la procédure est irrégulière car seuls deux motifs de licenciement ont été évoqués lors de l'entretien préalable et que la lettre de licenciement en comporte davantage et parce que la décision de le licencier était prise ‘avant la notification du licenciement' ; sur ce dernier point, la cour observe qu'il résulte des pièces versées au débat que dès le 06 juin 2011, alors que l'entretien préalable était fixé au 08 juin 2011, la société a informé le formateur en langue anglaise que M. [Q] serait indisponible dans les trois mois à venir ; la circonstance que M. [Q] avait été mis à pied au mois de mars ne suffit pas à expliquer cette expression ; or, cette expression n'a de sens que si l'on considère que la décision de licenciement avait déjà été prise au moment où ce message a été rédigé ; de ce seul chef, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier point, il y a lieu de considérer que la procédure de licenciement a été irrégulière ; il sera donc fait droit à la demande de M. [Q] de ce chef , soit l'allocation de la somme de 5 919,66 euros» ;
1.ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par voie de motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, en retenant, après avoir relevé que la société avait informé un formateur de ce que M. [Q] serait absent dans les trois mois à venir, que « cette expression n'a de sens que si l'on considère que la décision de licenciement avait déjà été prise au moment où ce message a été rédigé » pour dire que la procédure était irrégulière, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, reprises oralement à la barre, l'employeur soutenait que dès lors qu'aucune nouvelle session n'était possible en juin du fait de la procédure en cours, l'arrivée de la période estivale excluait toute prise de rendez-vous pour une formation pendant les mois de juillet et aout (conclusions p.24) ; qu'en jugeant que le fait que M. [Q] ait été mis à pied ne suffisait pas à expliquer l'indisponibilité du salarié pour se rendre à une formation d'anglais pendant trois mois, sans répondre au moyen de l'employeur tiré de l'impossibilité de programmer une formation pendant la période estivale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3. ALORS QUE seule la décision de licencier arrêtée définitivement avant la tenue de l'entretien préalable entache d'irrégularité la procédure de licenciement ; que le fait d'adresser, en juin, un message au responsable d'une formation pour l'informer de ce que le salarié, qui est absent de l'entreprise en raison d'une mise à pied disciplinaire, ne sera pas disponible avant la fin de la période estivale et de lui proposer de le recontacter en septembre, le tout en mettant le salarié en copie, ne peut caractériser la décision définitive de l'employeur de le licencier ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1232-2 du code du travail.