Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Madeleine Y..., veuve X...,
2°/ Monsieur Pierre X..., demeurant tous deux à Taglio Isolaccio, San-Nicolao (Haute-Corse),
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse, siégeant à Bastia, au profit de la commune de SANTA MARIA POGGIO (Haute-Corse), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Barbey, avocat de la commune de Santa Maria Poggio, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe du tribunal de la Cour de Cassation, par la partie ou tout mandataire, muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Bastia le 11 mars 1988, Me Z..., avocat, a déclaré former un pourvoi en cassation, au nom des consorts X..., contre l'ordonnance d'expropriation du juge du département de la Haute-Corse du 25 janvier 1988 ; qu'aucun pouvoir spécial n'est joint à cette déclaration ; qu'il ne résulte pas de la déclaration reçue au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Bastia que Me Z... était muni d'un pouvoir spécial ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers la commune de Santa Maria Poggio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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