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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-03.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-03.888

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Etablissements Carles du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pouquet et la société Bureau d'études techniques R. Maron ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (CIV3 - 17 mars 1999 - n° 514 D), qu'en 1989, la société Etablissements Carles (société Carles) a fait exécuter des travaux dans un ensemble industriel, par divers constructeurs, notamment par la société Faion, chargée des dallages ; qu'ayant constaté des désordres, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que la société Carles fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société Faion, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et oblige la juridiction de renvoi à juger à nouveau l'affaire en fait ; qu'en l'espèce, où, pour considérer que le maître de l'ouvrage avait assuré la maîtrise d'oeuvre lors de la seconde extension, la cour d'appel de renvoi, qui s'est référée à l'arrêt de cassation, reprenant le grief du pourvoi et a refusé de juger à nouveau l'affaire en fait, a violé les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut en aucun cas dénaturer la portée d'un acte juridictionnel ; qu'en l'espèce, où l'arrêt de la Cour de Cassation rendu le 17 mars 1999 se bornait à reprendre dans son attendu de cassation un moyen qui affirmait que la société Carles était "maître d'oeuvre" lors de la seconde extension, la cour de renvoi qui a considéré que l'arrêt de cassation établissait la qualité de maître d'oeuvre de la société Carles et l'empêchait de contester à nouveau ce fait, a dénaturé la portée de cet arrêt, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à affirmer que la société Carles aurait assuré la maîtrise d'oeuvre de la construction de 1989 en en confiant le gros-oeuvre à un autre entrepreneur, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et l'a entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; 4 / que le constructeur doit conseiller le maître de l'ouvrage pour éviter la survenance d'une erreur de conception ; qu'en l'espèce, même si la réalisation du joint de rupture n'incombait pas contractuellement au constructeur, celui-ci n'en restait pas moins tenu de conseiller au maître de l'ouvrage de faire prolonger le joint existant au niveau du dallage dans les éléments du gros-oeuvre ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le constructeur avait rempli son devoir de mise en garde à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que la société Carles avait assuré la maitrise d'oeuvre de la seconde extension, a pu décider, sans refuser de juger et sans dénaturation, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, relatif à la portée des motifs de l'arrêt de cassation du 17 mars 1999, que cette société était mal venue à contester avoir exercé de telles fonctions ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Faion, qui n'avait été chargée que du dallage, s'exonérait de la présomption de responsabilité pesant sur elle en prouvant que le dommage était dû à une cause extérieure, à savoir l'absence de réalisation d'un joint de rupture vertical dans le gros oeuvre, dont elle n'était pas chargée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher s'il incombait à cet entrepreneur de conseiller le maître de l'ouvrage, exerçant au surplus les fonctions de maître d'oeuvre, sur la mise en place d'un équipement relevant d'un autre spécialiste, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Carles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Carles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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